TJ 92050, 23 juin 2026, RG 26/01012
Vérifier : TJ 92050, 23 juin 2026, RG 26/01012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
N° RG 26/01012 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35UA
N° de minute :
FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES
c/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], - représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS -,
E.U.R.L. ALTERNATIF CONCEPTFLUIDES INGENIRIE,
S.A.S. SR OPC,
S.A.R.L. SOLFONDATION,
S.A.S. PREVENTEC,
S.A.S. ALTO SEQUANAIS,
S.A. ORANGE,
SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF),
Madame [N] [F],
Monsieur [H] [F],
S.A. GRDF,
COMMUNE DE [Localité 1],
S.A. ENEDIS,
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Adresse 3],
S.A.S. CEVE [Localité 1] ENERGIE VERTE,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic S.A.R.L. SYNDIC HORIZON,
S.A.S. AMIGA REAL, S.A.S. SERPI,
SCI PIERREVENUS,
S.A.R.L. ATELIER SCHALL,
S.A.S. KAIRN,
S.C.P. ALBERT & COMPAGNIE
DEMANDERESSE
FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline GÉRARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D77
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], - représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS -
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
E.U.R.L. ALTERNATIF CONCEPTFLUIDES INGENIRIE
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. SR OPC
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.R.L. SOLFONDATION
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A.S. ALTO SEQUANAIS
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A. ORANGE
[Adresse 13]
[Localité 9]
SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Madame [N] [F] et Monsieur [H] [F]
Demeurant tous deux
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.A. GRDF
[Adresse 16]
[Localité 12]
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.A. ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 13]
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 14]
S.A.S. CEVE [Localité 1] ENERGIE VERTE
[Adresse 21]
[Localité 15]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic S.A.R.L. SYNDIC HORIZON
[Adresse 22]
[Localité 16]
S.A.S. AMIGA REAL
[Adresse 23]
[Localité 17]
S.A.S. SERPI
[Adresse 24]
[Localité 18]
S.A.R.L. ATELIER SCHALL
[Adresse 25]
[Localité 19]
S.A.S. KAIRN
[Adresse 26]
[Localité 20]
S.C.P. ALBERT & COMPAGNIE
[Adresse 27]
[Localité 21]
Toutes non comparantes
S.C.I. PIERREVENUS
C/O AESTIAM, [Adresse 28]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 81
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 29]
[Adresse 30]
[Localité 13]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation des Petites Frères des Pauvres, en qualité de maître d’ouvrage, entreprend une opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant dix-sept logements sociaux, un bureau associatif, des espaces communs et techniques et une cour-jardin privative végétalisée sur la parcelle dont elle est propriétaire située [Adresse 31] à [Localité 22], dont les références cadastrales sont section L n°[Cadastre 1].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16, 17, 21 et 22 avril 2026, la Fondation des Petites Frères des Pauvres a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] et [Adresse 33] représentée par son syndic en exercice la société Alto Sequanais, la société Ceve [Localité 1] Energie Verte, [H] [F], [I] [T] [F], la commune de Clichy-La-Garenne, la société Enedis, la société Sr Opc, l’établissement public territorial Boucle de Seine, la société Orange, la société Serpi, la société Alternatif Concept Fluides Ingénierie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice la société Syndic Horizon, la société Grdf, la société Albert & Compagnie, la société Solfondation, le syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif), la société Préventec, la société Kairn, la société l’Atelier Schall, la société Pierrevenus et la société Amiga Real devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] et 5-7 forme les protestations et réserves d’usage.
Par message électronique du 11 mai 2026, la société Pierrevenus forme les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2026, la société Franciliane sollicite du juge des référés qu’il lui donne acte de son intervention volontaire et des protestations et réserves d’usage.
Le 12 mai 2026, la Fondation des Petites Frères des Pauvres, représentée, a plaidé conformément à l’assignation. La société Franciliane, représentée, a plaidé conformément à ses écritures.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Ainsi, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 329 du même code, la société Franciliane est déclarée recevable en son intervention volontaire.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur la parcelle section L n°[Cadastre 1] de la commune de [Localité 22] sur l'état des bâtiments et installations voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la société Franciliane recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNONS en qualité d’expert
Monsieur [K] [A]
[Adresse 35]
[Localité 23]
Tél : 01.30.52.270.73
Fax : 09.55.01.76.03
Port. : 06.44.07.64.07
Mail : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister par tout professionnel qui n’est pas de sa spécialité,
avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 36] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge des parties demanderesse ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 24], le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.