TJ 92050, 23 juin 2026, RG 23/03615
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026
N° RG 23/03615 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFQE
N° Minute :26/107
AFFAIRE
LA S.C.I [X]
C/
S.E.L.A.S. BPO-BIOEPINEdevenue [U] [Localité 2], [B] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
La S.C.I LA CROIX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0098
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. BPO-BIOEPINEdevenue [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice FROVO de la SAS SEGIF - d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0022
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrice FROVO de la SAS SEGIF - d’ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0022
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assistée de MAUSSION Tiffen, greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCDURE
La Société Civile Immobilière familiale LA CROIX a été constituée en 1978 pour détenir l’immeuble du [Adresse 5]. L’un de ses membres fondateurs, le Dr [Q] [P], est décédé le 22 décembre 2012 ; Mme veuve [L] [G] devenait usufruitière des parts détenues par ses enfants. Le Dr [B] [A], associé historique du Dr [P], continuait d’exercer son activité dans les lieux.
La société BPO-BIOEPINE était immatriculée le 14 décembre 1995, rassemblant à l’origine les docteurs [P], [A] et [C]. Elle changeait plusieurs fois de dénomination pour reprendre, à compter du 11 mars 2019, sa dénomination d’origine.
Par acte authentique notarial du 10 janvier 2002, la SCI LA CROIX consentait à la SCP Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale des Docteurs [P] et [A], aux droits de laquelle intervient la SEL BPO BIOEPINE, le renouvellement d’un bail professionnel portant sur l’immeuble susvisé pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 2002. Ce bail prévoyait une reconduction tacite de six années à son échéance ; il était donc reconduit la 01 janvier 2011 puis le 01 janvier 2017, avec échéance au 31 décembre 2022.
Un loyer était réglé régulièrement par la SCI LACROIX à [L] [G] jusqu’au mois d’octobre 2021, mois au cours duquel le paiement attendu n’était pas perçu. Une demande de paiement de 21.759€, envoyée le 08 novembre 2021, était suivie d’un paiement de 25.500€ en décembre 2021.
Dans le cadre d’échanges entre les parties, le Dr [B] [A], président de la société BPO-BIOEPINE, demandait de bénéficier d’un bail commercial, signé le 29 janvier 2018 entre [L] [J], gérant de la SCI LA CROIX, et le Dr [B] [A], président de la société BIO PARIS [Localité 2] devenue BPO-BIOEPINE. Ce contrat, intitulé avenant au contrat d’origine, était prévu pour une durée de neuf années à compter du 01 mars 2018.
[L] [J] se souvenant avoir signé un contrat, présenté comme une simple formalité liée à un simple changement de nom de la société et sans en avoir reçu copie, va contester la validité de cet acte, signé sans l’accord de ses trois enfants, également membres de la SCI LA CROIX.
Par acte d’huissier signifié le 30 juin 2022, la SCI LA CROIX délivrait congé au 31 décembre 2022 tout en proposant un nouveau bail à compter du 01 janvier 2023 moyennant un nouveau loyer.
En absence d’accord entre les parties, la SCI LA CROIX faisait délivrer à [B] [A] et à la SELARL BPO-BIOEPINE, le 27 janvier 2023, une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire juger nul l’avenant du 29 janvier 2018, valable le congé du 30 juin 2022, ordonner l’expulsion des lieux avec paiement d’une indemnité d’occupation, outre une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les demandes des parties seront reprises thème par thème dans la motivation ci-après. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique du 15 avril 2026. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La SCI LA CROIX fait valoir que l’avenant du 29 janvier 2018 litigieux n’est pas valable :
En raison de l’absence de novation en absence de mentions actant expressément l’extinction des premières obligations ;Faute pour Mme [P] de pouvoir valablement engager la SCI LA CROIX sans décision extraordinaire des associés ;Faute pour le Dr [A] d’avoir respecté son obligation d’information précontractuelle sur les conséquences de la signature de cet avenant et la soumission au statut des baux commerciaux ;En raison de manœuvre dolosives visant à présenter l’avenant comme formalisant un simple changement de nom de la société bénéficiaire du bail alors que l’avenant litigieux est écrit en petits caractères et est au profit exclusif de la société BPO-BIOEPINE ;En raison, si le dol n’était pas retenu, d’une erreur sur l’engagement signé.Par conclusions communes, [B] [A] et la société BPO-BIOEPINE concluaient à la validité de l’avenant du 29 janvier 2018 et à la mauvaise foi de la SCI LA CROIX, soutenant :
Que l’information du changement de statut du bail figurait expressément dans le document paraphé et signé par Mme [J] veuve [P] ;Que les statuts de la SCI donnaient pleine capacité à la signataire de l’avenant pour engager seule la société ;Que l’avenant étant explicite il n’y avait pas d’obligation d’information précontractuelle ;Qu’aucune manœuvre dolosive n’est démontrée, l’attestation de la personne qui s’en dit victime ne permettant pas la moindre démonstration, et alors que monsieur [A], lui-même associé de la SCI LA CROIX, n’avait pas intérêt à faire prévaloir les intérêts de la société BPO-BIOEPINE lors des négociations relatives aux loyers ;Qu’aucune erreur n’était possible et que la SCI LA CROIX avait même intérêt à la signature de l’avenant litigieux.
SUR CE,
L’avenant litigieux du 29 janvier 2018, contenu sur trois pages avec une mise en page aérée, indique expressément dans la partie haute de la page 2/3 que la SCP Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale des Docteurs [P] et [A] a été absorbée par la SEL BIO PARIS [Localité 2] – les mentions relatives à ce changement étant faites en quatre lignes, tout le reste de la page 2/3 étant ensuite consacrée à la présentation, dans un premier temps, de la situation contractuelle antérieure avec actualisation du montant du loyer puis, dans un second temps, à la situation contractuelle nouvelle, avec indication tant du statut que la durée du bail ainsi renouvelé ; Qu’en cet état, le tribunal ne peut ni retenir l’erreur invoquée, ni l’existence d’une obligation d’information précontractuelle, la novation opérée étant par ailleurs considérée comme claire et évidente – ce qui amène le tribunal a écarter l’erreur invoquée, et l’acte indiquant, juste avant les signatures en page 3/3, qu’il a été rédigé en quatre originaux.
Les statuts de la SCI LA CROIX permettant par ailleurs, dans leur article 16, au gérant de signer l’acte litigieux, l’article 3 ne réservant que les cas d’achats ou vente de biens immeubles ou les constitutions de privilèges à une décision extraordinaire des associés. Les arguments relatifs à l’absence de qualité de la signature seront donc également écartés.
Enfin, s’agissant du dol invoqué, l’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » ; Le dol doit être prouvé par celui qui l’invoque ; En l’espèce, aucune manœuvre dolosive n’est démontrée, l’âge de la signataire (70 ans) n’étant pas suffisant pour démontrer une incapacité à s’engager alors qu’aucune mesure de tutelle ou de curatelle n’a été mise en place ni lors de la signature ni dans les mois qui ont suivi et le changement contractuel, loin d’être dissimulé dans l’acte, étant clairement exposé avec indication de la situation antérieure puis de la situation nouvelle. Le tribunal relève enfin ce qu’il considère comme une contradiction de la part de la SCI LA CROIX en affirmant avoir été victime d’un dol tout en proposant un renouvellement de contrat, mais associé à une augmentation de loyer qui semble être la réelle motivation du litige.
Le tribunal ne peut dès lors qu’écarter les demandes d’annulation de l’avenant du 29 janvier 2018, ainsi que toutes les autres demandes de la SCI LA CROIX, qui découlaient de la nullité demandée.
Sur les demandes accessoires, le tribunal condamnera la SCI LA CROIX, qui succombe, aux dépens ; Une somme de 7.000€ est demandée à son encontre par chacune des parties en défense ; Aucune facture n’étant produite, il sera fait droit à cette demande mais à hauteur de 1.000€ au profit de chacune des parties en défense.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SCI LA CROIX de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI LA CROIX aux dépens de la présente instance, et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1.000€ à [B] [A] ;1.000€ à la SELARL BPO-BIOEPINE.DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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