TJ 92050, 23 juin 2026, RG 26/01213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
N° RG 26/01213 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37GQ
N° de minute :
S.D.C. [Adresse 1] à [Localité 1]
c/
Madame [A] [Y] - [X],
Monsieur [B] [X],
Monsieur [P] [X],
Monsieur [H] [X]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic [V] [U] -
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDEURS
Madame [A] [Y] - [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré AB [Cadastre 1], constitue un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est le cabinet MICHEL LATY.
Celui-ci comprend :
- un bâtiment A en façade sur l'[Adresse 6] (R+3 + combles, comprenant un commerce en rez-de-chaussée et trois appartements) ;
- un bâtiment B (pavillon de fond de cour), accessible depuis le hall du bâtiment A par une cour commune, puis par une cour à jouissance exclusive séparée du fonds voisin par un mur.
La parcelle, située 81 avenue d'Argenteuil et cadastrée AB [Cadastre 2], accueille un immeuble R+3 prolongé à l'arrière par une extension de plain-pied. Celui-ci appartient à l’indivision [Y]-[X].
Des travaux ont été entrepris sur ce fonds, que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a entendu contester la légalité, en sollicitant leur cessation suivant une lettre de mise en demeure en date du 17 avril 2026.
Cette demande n’ayant pas abouti, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a, par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, assigné en référé à heure indiquée Madame [A] [Y] - [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [X], pour l’audience du 02 juin 2026, aux fins de voir :
- RECEVOIR les Demandeurs en leurs demandes et les y déclarer bien-fondés ;
- DIRE ET JUGER que les travaux entrepris sur l'immeuble sis 81 avenue d'Argenteuil a [Localité 1], parcelle cadastrée AB [Cadastre 2], caractérisent un trouble manifestement illicite au préjudice des Demandeurs ;
- ORDONNER en conséquence a l'ensemble des indivisaires de la parcelle AB [Cadastre 2], conjointement et solidairement, la cessation immédiate de tous travaux de quelque nature que ce soit sur la construction litigieuse (réhausse du mur séparatif, aménagement de la terrasse en toiture et travaux connexes), et ce sous astreinte solidaire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER a l'ensemble des indivisaires de la parcelle AB [Cadastre 2], conjointement et solidairement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de prendre toutes mesures de sécurisation du chantier en l'état (notamment évacuation des gravats, sécurisation des matériaux et éléments instables), sous astreinte solidaire de 500 euros par jour de retard ;
- SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;
- AUTORISER les Demandeurs, en tant que de besoin, a faire procéder a toutes constatations utiles par tout homme de l'art de leur choix ;
- RÉSERVER expressément les droits des Demandeurs, notamment quant a la démolition de la construction litigieuse, à la remise en état des lieux et à l'indemnisation des préjudices subis, lesquels feront l'objet d'une procédure distincte au fond ;
- CONDAMNER les Défendeurs, conjointement et solidairement, a payer aux Demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Défendeurs, conjointement et solidairement, aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2026 par Maître [N] [E], Commissaire de justice associée ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance a intervenir, étant rappelé qu'elle est de droit en matière de référé
Lors de l’audience du 02 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
En défense s’est présentée en personne, Madame [T] [X], se présentant comme la mère de Madame [A] [Y] – [X] et l’épouse de Monsieur [B] [X], lequel serait décédé.
Il a été rappelé à Madame [X] qu’elle n’était pas visée par l’assignation et que son intervention volontaire ne pouvait être reçue sans constitution préalable d’un avocat, dont le ministère est obligatoire en application de l’article 760 du code de procédure civile.
Cependant, le président l’a invité en cours de délibéré à transmettre un certificat de notoriété concernant la succession de Monsieur [B] [X], aux fins de vérifier sa qualité de propriétaire indivise qu’elle avançait concernant le bien immobilier situé 81 avenue d'Argenteuil à [Localité 1], lui conseillant de le remettre en mains propres au greffe des référés, la juridiction se réservant alors la possibilité de procéder le cas échéant, à la réouverture des débats pour qu’elle soit assignée par le demandeur.
En cours de délibéré, la juridiction n’a pas été destinataire d’un tel document.
Madame [A] [Y] - [X], assignée à domicile, Monsieur [P] [X], assigné à personne et Monsieur [H] [X], assigné en étude, n’ont pas comparu.
Il n’est pas produit d’acte de signification de l’assignation vis-à-vis de Monsieur [B] [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine de la juridiction des référés concernant Monsieur [B] [X]
Le demandeur ne justifiant pas avoir signifié une assignation en référé à l’encontre de Monsieur [B] [X], la juridiction n’est pas valablement saisie en ce qui concerne cette personne.
Si lors des débats, il a été évoqué que celle-ci serait décédée, il n’a pas été transmis par les parties un certificat de décès le concernant.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le demandeur a entendu intervenir en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite et subsidiairement sur celui du dommage imminent.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, le demandeur expose que des ouvriers ont procédé sur la parcelle AB [Cadastre 2] à une rehausse en parpaings du mur séparant les deux propriétés, ainsi qu’à l’édification d’une terrasse en toiture de l’extension et que cette construction nouvelle venait prendre appui directement sur la façade côté cour du bâtiment A de la copropriété requérante.
Il ressort des dispositions de l’article R421-9 du code de l’Urbanisme que la construction d’un mur dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres est soumis à minima du dépôt d’une déclaration préalable.
D ‘autre part, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est produit aux débats un relevé de propriété émanant du service de la publicité foncière, indiquant que la parcelle en question appartient à Monsieur [B] [X], Monsieur [P] [X], Monsieur [H] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [A] [X].
Suivant un constat établi par commissaire de justice le 24 avril 2026, il a été relevé dans la cour arrière de l’immeuble du [Adresse 1], une construction en cours sur le mur séparant les deux fonds.
Il était notamment précisé que le mur était réhaussé de trois niveaux de parpaings sur sa droite et d’un niveau de parpaings sur sa gauche.
Les photographies annexées au constat montrent clairement que cette réhausse prend appui sur la façade de l’un des bâtiments de la copropriété du [Adresse 1] (bâtiment A).
D’autre part, un courriel en date du 20 avril 2026 émanant des services de l’urbanisme de la mairie d’[Localité 1] mentionne qu’ils ne disposent d’aucun dossier concernant une construction récente sur cette parcelle, ajoutant qu’au minimum, le maître d’ouvrage aurait dû déposer auprès d’eux une déclaration préalable.
Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié le 23 avril 2026, au vu de l’avis d’envoi de la Poste, une mise en demeure à Madame [Y] demeurant [Adresse 3] à [Localité 1], lui enjoignant de cesser les travaux portant sur le rehaussement du mur séparatif.
Partant, la réalisation de travaux soumis à autorisation d’urbanisme sans cette dernière constitue un trouble manifestement illicite.
Il en est de même s’agissant de toute construction nouvelle prenant appui sur un immeuble voisin, sans autorisation du propriétaire de celui-ci.
En revanche, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de déduire que les propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 2] construiraient un toit-terrasse de nature à créer des vues directes sur la parcelle AB [Cadastre 1].
Dès lors, il convient de condamner Madame [A] [Y] – [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [X] à cesser immédiatement tous travaux portant sur la réhausse du mur séparatif.
Devant la résistance des défendeurs, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une durée de soixante jours.
Il conviendra également de leur ordonner, dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de prendre toutes mesures de sécurisation du chantier (notamment évacuation des gravats et sécurisation des matériaux et éléments instables, sous astreinte de 250 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours.
Il y a lieu de prévoir que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte.
Il convient d’autoriser le demandeur, en tant que de besoin, à faire procéder à toutes constatations utiles par tout homme de l’art de son choix, dans le respect cependant du droit de propriété de chacun.
Par contre, il n’appartient pas à ce stade au juge des référés, même sous la forme d’une réserve, de se prononcer sur le droit éventuel du demandeur à solliciter la démolition de l’ouvrage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [Y] - [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [X], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat dressé le 24 avril 2026 par Maître [N] [E].
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la présente juridiction n’est pas valablement saisie concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [X] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [Y] - [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [X], à cesser immédiatement tous travaux portant sur la réhausse du mur séparant les immeubles cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une durée de soixante jours ;
ORDONNONS in solidum à Madame [A] [Y] - [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [X] dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de prendre toutes mesures de sécurisation du chantier (notamment évacuation des gravats et sécurisation des matériaux et éléments instables), sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours ;
AUTORISONS en tant que de besoin, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] faire procéder à toutes constatations utiles par tout homme de l’art de son choix, dans le respect cependant du droit de propriété de chacun ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes émanant du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [Y] - [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [A] [Y] - [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat dressé le 24 avril 2026 par Maître Florence FOUILLADE ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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