TJ 92050, 23 juin 2026, RG 21/03742
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026
N° RG 21/03742 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WSQK
N° Minute : 26/98
AFFAIRE
S.A.S. 7ARCHITECTES
C/
S.C.I. [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. 7ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R46
DÉFENDERESSE
S.C.I. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe DELECLUSE de la SELEURL DLCLS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P285
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de MAUSSION Tiffen, greffière placé lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société 7ARCHITECTES, exerçant une activité d’architecture, a repris en septembre 2019 les actifs de la société L’AGENCE [D] [O] [S] [B], incluant un projet de réhabilitation et de surélévation d’un immeuble situé à Neuilly-sur-Seine, avec l’accord du maître d’ouvrage, la société SCI [R].
Ce projet avait été initialement confié en 2017 à L’AGENCE [D] [O] [S] [B] par la SCI [R]. Bien qu’aucun contrat écrit n’ait été signé, des prestations ont été réalisées, notamment l’élaboration et le dépôt d’un permis de construire, obtenu en août 2018, ainsi que des études de faisabilité. Ces prestations ont donné lieu à facturation, régulièrement réglée par la SCI [R].
Les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles sans formalisation écrite, malgré la transmission en octobre 2018 d’un projet de contrat d’architecte. Après la reprise du dossier, la société 7ARCHITECTES a poursuivi l’exécution des missions, notamment les phases d’avant-projet et de consultation des entreprises, tout en tentant de formaliser les conditions contractuelles et le montant des honoraires, sans qu’un accord exprès n’intervienne.
Le 28 février 2020, la société 7ARCHITECTES a émis une facture d’un montant de 44.033,33 euros HT au titre du solde de ses prestations, correspondant notamment aux phases d’avant-projet définitif et de dossier de consultation des entreprises. Cette facture n’a pas été réglée par la SCI [R], malgré plusieurs relances et mises en demeure.
Par courrier du 7 janvier 2021, la SCI [R] a contesté le paiement de cette facture.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2021 pour tentative et du 21 avril 2021, la société 7ARCHITECTES a fait assigner la SCI [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société 7ARCHITECTES demande au tribunal de :
DECLARER la société 7ARCHITECTES recevable et bien fondée en ses demandes ;CONDAMNER la société SCI [R] à payer à la société 7ARCHITECTES la somme de 44.033,33 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de la mise en demeure de la société SCI [R] avec anatocisme ;CONDAMNER la société SCI [R] au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts au profit de la société 7ARCHITECTES ;CONDAMNER la société SCI [R] au paiement d’une somme de 8.000 euros au profit de la société 7ARCHITECTES, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société SCI [R] aux entiers dépens,DEBOUTER la SCI [R] de toutes ses demandesJUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SCI [R] demande au tribunal de :
Déclarer non-due la facture n°055 du 28 février 2020 de 44.033,33 euros HT
de la société 7ARCHITECTES,
Déclarer non-fondées les demandes présentées par la société 7ARCHITECTES à l’encontre de la société SCI DEBORAHEn conséquence :
Débouter la société 7ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit en tout ou partie à la demande de
paiement de la facture n°055 du 28 février 2020 de la société 7ARCHITECTES :
Juger que la société 7ARCHITECTES est responsable des prestations d’élaboration et d’obtention du permis de construire n° 092 051 18 00815, ainsi que des prestations d’élaboration de l'Avant-Projet Définitif vis-à-vis de la SCI [R],En tout état de cause,
Condamner la société 7ARCHITECTES à régler à la société SCI [R] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société 7ARCHITECTES aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique du 15 avril 2026. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société 7ARCHITECTES soutient que les parties sont liées par un contrat d’architecte valable, malgré l’absence d’écrit, dès lors que leur accord résulte de leur comportement, de l’exécution des prestations et du paiement partiel des honoraires. Elle invoque notamment l’acceptation par la SCI [R] de la reprise du projet le 25 juin 2019. Elle en déduit que le projet de contrat de maîtrise d’œuvre partielle invoqué par la défenderesse est inopposable, faute d’avoir été signé et dès lors qu’il concernait une opération distincte avec un tiers.
Elle fait valoir que ses honoraires sont fondés, le prix pouvant être fixé à défaut d’accord préalable. Elle expose que ceux-ci ont toujours été envisagés sur la base d’un pourcentage des travaux (7 %, puis 6,5 %) et que la facture litigieuse correspond uniquement à des prestations réalisées et non encore facturées, distinctes de celles déjà réglées, sans qu’aucune preuve de surfacturation ne soit apportée.
Elle soutient être fondée à agir en paiement en qualité de cessionnaire des actifs de L’AGENCE [D] [O] [S] [B], reprise expressément acceptée par la SCI [R], et précise que les prestations facturées ont, en tout état de cause, été réalisées après cette reprise.
Elle affirme enfin que la réalité des prestations est établie par les pièces et échanges produits, contestent toute substitution par la société SYNAPSE, et dénonce la mauvaise foi de la SCI [R], laquelle aurait refusé de formaliser le contrat tout en bénéficiant des prestations, puis contesté leur paiement afin d’en tirer indûment profit.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SCI [R] au paiement de la facture litigieuse, assortie des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi.
La SCI [R] soutient que ses relations contractuelles avec l’architecte se sont exclusivement inscrites dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre de conception, seul accord effectivement appliqué entre les parties, nonobstant son absence de signature formelle, comme en attestent de manière concordante les facturations, règlements et échanges intervenus. Elle n’expose qu’aucun autre contrat, notamment celui ultérieurement invoqué par la société 7ARCHITECTES, n’a fait l’objet d’un accord de volontés, faute d’entente sur l’étendue des prestations et leur rémunération, de sorte qu’il ne saurait produire le moindre effet juridique.
Elle fait valoir que l’ensemble des prestations relevant des phases relatives au permis de construire et à l’APD a été exécuté par la SARL AGENCE [D] [O] [S] avant sa liquidation et intégralement réglé conformément au phasage contractuel, de sorte qu’aucune somme ne reste due à ce titre. Elle ajoute que la société 7ARCHITECTES, inexistante à la date de réalisation de ces prestations, ne peut utilement s’en prévaloir ni en solliciter le paiement.
La SCI [R] soutient en outre que la reprise du fonds de commerce intervenue en septembre 2019 n’a emporté ni transfert des contrats ni des créances antérieures, de sorte que la société 7ARCHITECTES ne peut prétendre à une quelconque subrogation dans les droits de la société cédante pour des prestations déjà exécutées et payées. Elle précise que son accord n’a porté que sur la poursuite du contrat pour l’avenir.
Elle considère que la facture litigieuse du 28 février 2020 est dépourvue de fondement, en ce qu’elle porte sur des prestations soit déjà réalisées et réglées, soit non exécutées par la société 7ARCHITECTES, qui ne justifie d’aucune intervention effective correspondant aux sommes réclamées. Elle souligne enfin que cette facture est insuffisamment détaillée et incohérente au regard des stipulations contractuelles invoquées.
SUR CE,
Si les parties s’accordent sur l’existence d’une relation contractuelle, elles s’opposent fortement sur l’étendue de cette relation ainsi que sur le prix de la prestation fournie. Des factures ont été émises et réglées pour le dépôt du permis de construire, l’étude de faisabilité et le métré Loi Carrez. La demanderesse avance avoir réalisé des prestations demandées sans avoir été rémunérée pour la purge du permis de construire, la phase d’avant-projet définitif et le dossier de consultation des entreprises, mais elle échoue à démontrer que les prestations correspondantes ont été commandées par la défenderesse SCI [R], la reprise à laquelle fait référence le courrier daté du 25 juin 2019 étant liée à la poursuite du contrat commencé avec la SARL [D] [O] [S] Architectes par la société 7Architectes, sans aucun autre changement.
En cet état, les demandes de la société 7Architectes ne pourront qu’être écartées.
Sur les demandes accessoires
La société 7Architectes, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et en première instance, le tribunal fait le choix de ne pas prononcer de condamnation au titre de cette disposition, la Cour d’appel restant libre, si elle devait être saisie, de faire une application de cette disposition pour l’ensemble des frais engagés dès la première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société 7ARCHITECTES de ses demandes ;
CONDAMNE la société 7ARCHITECTES aux dépens ;
ÉCARTE en première instance l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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