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TJ 35288, 22 juin 2026, RG 26/00110


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6a3ae55dcdc6046d476b13f2

Texte de la décision

5,021 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00110 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2O7

Décision du 22 Juin 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [R] née le 19 Janvier 1988 à SEDAN (08200), demeurant [Adresse 1], non-comparante, représentée par Me Stanislas COMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO / DINAN ;

Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 18 Juin 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 22 Juin 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 18 juin 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation en cours ;

Attendu que par décision du 12 juin 2026, Madame [B] [R] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;

Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 18 juin 2026 par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [B] [R] est nécessaire, en ce que la patiente présente un état dépressif caractérisé sévére avec perplexité anxieuse invalidante ; que l’humeur reste préoccupante sans aucunc amélioration depuis l'admission ; qu’il est noté un ralentissement cognitif important ; que la partiente se montre très peu loquace, ne répondant que très laconiquement et à très peu de questions ; qu’elle refuse toujours tout contact avec son entourage, y compris son fils, sans pouvoir en expliquer la raison ; qu’elle reste repliée en chambre la plupart du temps ; qu’il n’y a aucune adhésion aux soins ; qu’elle ne souhaitc pas poursuivre l’hospitalisalion alors qu'il n'y a aucune projection dans l’avenir; que la patiente ne semble pas avoir conscience de la gravité de son état psychique ;

Qu’à l’audience, le conseil de Madame [B] [R] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente en ce que :
-le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, en ce qu’il n’est pas établi que les idées suicidaires ont été médicalement constatées ou seulement rapportées par les proches ; qu’en outre, les autres pièces médicales du dossier soulignent l’absence d’idées suicidaires ;
-la décision de prolongation de la mesure d’hospitalisation pour une durée d’un mois n’a pas été notifée à un proche ;

Que sur le fond, le conseil s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;

Attendu que le Docteur [M], médecin urgentiste, a médicalement constaté, le 12 juin 2026 à 21H50, des idées suicidaires envahissantes, un repli sur elle-même (également constaté lors des certificats médicaux ultérieurs), anorexie, aboulie, apragmatiqme ainsi qu’un anxiété envahissante ; que ces éléments caractérisent l’existence d’un péril imminent ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;

Attendu qu’il ressort qu’une copie de la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 15 juin 2026 a été adressée au tiers (ampliations : copie tiers) ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [B] [R] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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