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TJ 62765, 11 juin 2026, RG 25/01638


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01638
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a3ae7b1cdc6046d476b3f0a

Texte de la décision

6,345 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01638 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBEY

N° de Minute : 26/00158

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

SIA HABITAT

C/

[K] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER.

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [K] [O]
née le 28 Novembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Comparante à l'audience du 12 février 2026
Non comparante, non représentée à l'audience du 02 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier à l'audience du 02 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026 prorogée au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffière placée

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, la SA SIA HABITAT a donné à bail à Madame [K] [O] un local à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 515,72 euros hors-charges pour le logement et de 38,75 euros hors-charges pour le garage.

Par exploit signifié le 4 septembre 2025, la SA SIA HABITAT a fait commandement à Madame [K] [O] d’avoir à lui payer la somme principale de 5707,51 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 163,46 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Monsieur Madame [K] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef ;

leur condamnation à lui payer :

* la somme de 7195,04 euros au titre des loyers et charges échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,

* la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les entier dépens.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 28 novembre 2025.

A l'audience du 12 février 2026, la SA SIA HABITAT, représentée, portait sa demande à la somme de 9285,79 euros

Comparant en personne, Madame [K] [O] reconnaissait le montant de sa dette locative, qu'elle justifiait par des raisons de santé ; elle exposait avoir quitté le logement en raison de la présence de rongeurs, et ne pas disposer de nouvelle adresse.

Le Juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.

L'affaire était placée en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le juge ordonnait la réouverture des débats au 2 avril 2026 pour production de la décision de la commission de surendettement à laquelle faisait référence la locataire dans un mail adressé au tribunal le 6 mars 2026 en même temps qu'elle communiquait sa nouvelle adresse.

A l'audience du 2 avril, SIA HABITAT produisait la décision rendue le 13 février 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5], laquelle imposait l'effacement total des créances de Madame [K] [O] ; elle limitait dès lors ses demandes au paiement de la fraction de la dette locative non effacée par la commission de surendettement et à l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.

Elle indiquait par ailleurs se désister de sa demande de résiliation et d'expulsion de la locataire, cette dernière ayant quitté les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail et l'expulsion de la locataire

Compte tenu du désistement exprimé à ce sujet par le bailleur lors de l'audience du 2 avril 2026, il y a lieu de constater ce désistement.

Sur le paiement des loyers et charges

Par décision rendue le 13 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] a imposé l'effacement total des créances de Madame [K] [O], dont celle de la société SIA HABITAT pour un montant de 7846,55 euros.

A l'audience du 2 avril 2026, SIA HABITAT a produit un décompte arrêté au 30 mars 2026 pour la somme de 8978,57 euros, indiquant qu'elle maintenait sa demande en ce qu'elle était relative à la fraction de la dette locative non effacée par la commission de surendettement, soit un solde de 1132,02 euros

Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [O] à payer à SIA HABITAT la somme de 1132,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5].

Sur les autres demandes

Madame [K] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation des parties, il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de SIA HABITAT de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire;

CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à SIA HABITAT la somme de 1132,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

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