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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/01621


Vérifier : TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/01621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/01621
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3ae840cdc6046d476b49ab

Texte de la décision

4,361 caractères

22 Juin 2026

AFFAIRE :
[Z] [N]

C/
Société MAF
, S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU
, S.A.R.L. SORAMA
, S.A.R.L. RMC AVERTY ASSOCIES
, S.A.R.L. [X] [Q]
, S.A.R.L. [P] [K]

N° RG 25/01621 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IA2W

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [N]
né le 04 Janvier 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

Société MAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. ATELIER ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. SORAMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. RMC AVERTY ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. [X] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 26 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [T] [J] ;

Vu les actes de commissaire de justice des 31 juillet, 4, 5 et 6 août 2025, aux termes desquels M. [Z] [N] demande principalement l’indemnisation de ses préjudices aux sociétés Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, RMC Averty, [X] [Q], Sorama, [P] [K] et MAF ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 6 janvier 2026 par M. [N] ;
- le 20 janvier 2026 par les sociétés Atelier d’Architecture Cordier-Daviau et MAF ;
- le 30 janvier 2026 par la société [X] [Q] ;
- le 18 février 2026 par la société Sorama ;
- le 24 avril 2026 par la société RMC Averty.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.

Au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. [N] et que M. [T] [J] a été désigné à cette fin. Il n’est pas non plus discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [J] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par M. [C] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.

Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [T] [J] par le juge des référés ;

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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