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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 21/01680


Vérifier : TJ 49007, 22 juin 2026, RG 21/01680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
21/01680
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3ae84fcdc6046d476b4af2

Texte de la décision

5,539 caractères

22 Juin 2026

AFFAIRE : S.C.I. LAURE , S.E.L.A.R.L. CLAUDINE WAGNER INTERVENANT VOLONTAIRE

C/
S.A.S.U. SOGEA BRETAGNE BTP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
, S.A. MISSENARD QUINT B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, Société VINCI CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la snc SOGEA NAYEL

N° RG 21/01680 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GUPK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. LAURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau D’ANGERS

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. CLAUDINE WAGNER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. SOGEA BRETAGNE BTP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maitre Sophie BELLON de la selarl GALDOS et BELLON , avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. MISSENARD QUINT B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Société VINCI CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la snc SOGEA NAYEL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 9 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [I], expert judiciaire ;

Vu les assignations délivrées les 27 mars et 4 avril 2019 aux termes desquelles la SCI Laure a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lorient, la SNC Sogea Nayel, la SAS Sogea Bretagne BTP et la SA Missenard Quint B, et par laquelle elle demande principalement la reconnaissance de la responsabilité de la SNC Sogea Nayel dans les dysfonctionnements du système de chauffage et sollicite des travaux de reprise ;

Vu l’ordonnance du 15 novembre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Vu l’ordonnance du 6 novembre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient ayant renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Angers ;

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers ayant donné acte à la SELARL Wagner avocats de son intervention volontaire et ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 21 janvier 2026 par la SCI Laure et la SELARL Claudine Wagner ;
- le 12 février 2026 par la société Missenard Quint-B ;
- le 24 avril 2026 par la société Vinci Construction France, venant aux droits de la société Sogea Nayel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.

Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 9 mai 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de la SCI Laure et que M. [I] a été désigné à cette fin. Il n’est pas non plus discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [X] [I] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par la SCI Laure et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour la demanderesse.

Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [X] [I] par le juge des référés ;

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du jeudi 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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