Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source api

TJ 49007, 22 juin 2026, RG 20/01091


Vérifier : TJ 49007, 22 juin 2026, RG 20/01091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
20/01091
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3ae877cdc6046d476b4e26

Texte de la décision

9,802 caractères

22 Juin 2026

AFFAIRE : S.A.R.L. LES ROSIERS , S.A.S. ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX

C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société TREMOLO
, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] prise en sa succursale de LA SOCIÉTÉ LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
, Société SMABTP, es qualité d’assureur DO
, S.A.R.L. [O] [W]
, S.A. MMA IARD
, S.A.S. MALEINGE
, S.A.R.L. TREMOLO
, [S] [E] Mandataire liquidateur de la SARL ATELIER TRITON
, Société ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qaulité d’assureur de la SARL ATELIER TRITON
, S.A.R.L. ATELIER TRITON
, S.A. AXA FRANCE IARD
, S.A.R.L. AREST
, S.A.R.L. MORINIERES FRERES
, S.A.S. [U] [L]
, S.A.R.L. ATELIER BOIS ET PASSION anciennement dénommée ESNA ULT BARD
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° RG 20/01091 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GJRK

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. LES ROSIERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S. ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société TREMOLO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître MARIÉ avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] prise en sa succursale de LA SOCIÉTÉ LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître MARIÉ avocat plaidant au barreau de PARIS

Société SMABTP, es qualité d’assureur DO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. [O] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S. MALEINGE
[Adresse 8]
[Localité 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. TREMOLO
[Adresse 9]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat

Maître [S] [E] Mandataire liquidateur de la SARL ATELIER TRITON
[Adresse 10]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat

Société ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qaulité d’assureur de la SARL ATELIER TRITON
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. ATELIER TRITON
[Adresse 13]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 14]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. AREST
[Adresse 15]
[Localité 15]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. MORINIERES FRERES
[Adresse 16]
[Localité 16]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.S. [U] [L]
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS

S.A.R.L. ATELIER BOIS ET PASSION anciennement dénommée ESNA ULT BARD
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 17]
n’ayant pas constitué avocat

S.A. MMA IARD
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations des 1er et 2 juillet 2020, enrôlées sous le n° RG 20/01091, aux termes desquelles la société les Rosiers et la société Environnement Bâtiment Matériaux (EBM) demandent principalement une expertise judiciaire et l’indemnisation de préjudices à la SMABTP, la société Atelier Triton, la société Arest, la société Apave Nord Ouest, la société Morinières Frères, la société [U] [L], la société Atelier Bois et Passion anciennement dénommée Esnault Bard, la société [O] [W], la société Maleinge, la société Tremolo et Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Triton ;

Vu les assignations des 3 et 6 juillet 2020, enrôlées sous le n° RG 20/01237, aux termes desquelles la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande notamment à être garantie de l’ensemble des indemnités et des condamnations qu’elle pourrait devoir supporter, par la société Atelier Triton, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualité d’assureur de la société Atelier Triton, la société Arest, la société Axa France IARD ès qualité d’assureur de la société Arest, la société Apave Nord Ouest, la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ès qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Morinières Frères, la société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société Morinières Frères, la société [O] [W], la société MAAF Assurances ès qualité d’assureur de la société [O] [W], la société Tremolo et la société Allianz IARD ès qualité d’assureur de cette société ;

Vu les assignations des 17 et 28 juillet 2020, enrôlées sous le n° RG 20/01281, aux termes desquelles la société MAAF Assurances SA et la société [O] [W] demandent principalement à être garanties de toutes condamnations par la société Maleinge, la société [U] [L] et la société SMABTP ;

Vu l’ordonnance du 5 octobre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 20/01281 et RG n°20/01237;

Vu l’ordonnance du 31 mai 2021 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 20/01237 et RG n°20/01091 et a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [B] [M] pour y procéder ;

Vu l’ordonnance du 24 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
- le 9 février 2026 par la société les Rosiers et la société EBM ;
- le 20 avril 2026 par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
- le 20 avril 2026 par la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD SA ;
- le 22 avril 2026 par la SMABTP ;
- le 23 avril 2026 par la société Maleinge.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.

Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de la société les Rosiers et de la société EBM et M. [B] [M] a été désigné à cette fin. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [B] [M] par le juge de la mise en état ;

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.