TJ 49007, 8 juin 2026, RG 26/00955
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
08/06/2026
AFFAIRE :
N° RG 26/00955 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IKSK
Minute 26/00092
[S] [W] épouse [R]
C/
[K] [R]
Assignation du
Ordonnance de clôture du
Code
20L
CC Me Raphael TEDGUI
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LS à la CAF après retour notif aux parties :
extrait ARIPA :
ARIPA centre de traitement [Localité 2]
TSA 60051
[Localité 3]
CC JE [Localité 1]
Copie dossier
DU HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Véronique LEVRARD, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Juin 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [T] [A] [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (53)
et de
Madame [S] [Y] [C] [W] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (49)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 12] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 26 novembre 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [W] et Monsieur [K] [R] ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE que l’exercice de l’autorité parentale s’agissant des enfants [L] [R] et [X] [R] soit confié exclusivement à Madame [S] [W], la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle d’[L] et de [X] chez Madame [S] [W], la mère;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [R], le père ;
FIXE à la somme de 80 € (QUATRE-VINGTS EUROS) par enfant, soit 240 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [I] [R] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (53), [L] [R] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (53) et [X] [R] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 1] (49) que Monsieur [K] [R] devra verser Madame [S] [W], et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que cette pension est due à compter de la date de l’assignation, soit le 15 avril 2026 ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [S] [W], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M Monsieur [K] [R], sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2027 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur du parent défaillant
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [W] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent (secteur C - C26/0015), conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sandrine PRUVOT Séverine TYGHEM
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