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TJ 60159, 23 juin 2026, RG 24/00554


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Date
23/06/2026
Numéro
24/00554
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a3ae8a4cdc6046d476b5185

Texte de la décision

4,709 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/92

AUDIENCE DU 23 Juin 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMJ6

JUGEMENT DE L’ASSIGNATION EN DIVORCE

AFFAIRE :

[A] [T] épouse [W]

C/

[Z] [W]

Grosse et
Expédition le
à
Me Sabrina DA COSTA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-190 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 23 Juin 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 22 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

DE
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC), de nationalité française,

ET DE :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC), de nationalité française,

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 mai 2024 ;

DEBOUTE Madame [A] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Madame [A] [T] aux dépens, dont distraction au profit des avocats en la cause, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et dit qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel d’[Localité 6] ;

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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