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TJ 50147, 18 juin 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 50147, 18 juin 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3ae9d5cdc6046d476b671b

Texte de la décision

25,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Références : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB23

Affaire :

[I] [G]

C/

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, G.A.E.C. DE BREDEVILLE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :
CE + CCC Mme RUAULT
CE + CCC à Me BOUTTEREUX
CE + CCC à Me BOT
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUIN 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière

Débats à l’audience publique du 04 Juin 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le 15 Février 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Eloïse RUAULT de la SELARL CODESIAJURIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDEURS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

représentée par Maître François-Xavier BOUTTEREUX de l'ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

G.A.E.C. DE BREDEVILLE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]

représentés par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT, avocat au barreau de CHERBOURG

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, Mme [D] [G] a été percutée par une vache en divagation.
Faisant valoir l’existence de divers préjudices, Mme [G] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, son assureur, la CPAM DE LA MANCHE, le GAEC DE BREDEVILLE, le propriétaire de la vache et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du GAEC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elle a demandé la condamnation in solidum de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, du GAEC DE BREDEVILLE et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 25.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Représentée à l’audience, Mme [G] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représentée à l’audience, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et a sollicité le rejet des autres demandes formées par Mme [G]. Elle a enfin demandé que les dépens soient réservés.
Représentés à l’audience par le même avocat, le GAEC DE BREDEVILLE et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage. Ils ont également sollicité que Mme [G] soit déboutée de sa demande de provision et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la CPAM DE LA MANCHE n’a pas constitué avocat. Par courrier du 29 mai 2026, elle a indiqué à la juridiction qu’elle n’entendait pas intervenir dans la procédure et qu’elle souhaitait être informée des opérations d’expertise.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [G], alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, a été percutée par une vache en divagation le 20 juillet 2022.
Aux termes du certificat médical initial établi le 20 août 2023 par le Dr [S], il apparaît que la demanderesse a déclaré se plaindre le jour de son accident de douleurs lombaires et cervicales en C3 et C4 et qu’elle présentait tous les symptômes d’une fracture transcorporéale du plateau supérieur de T12 avec atteinte pédiculaire gauche, de type B1 (pièce n°3), dont l’existence a été confirmée par les résultats d’un bodyscanner (pièce n°4).
Le Dr [R] a en outre estimé que l’état de santé de cette dernière nécessitait une ITT de trois mois (pièce n°3).
Mme [G] a dû être hospitalisée du 20 au 23 juillet 2022 au Centre hospitalier d’[Localité 2] (pièce n°5).

Dans ce contexte, Mme [B] [H] épouse [W], exploitante agricole et associée du GAEC DE BREDEVILLE, propriétaire de la vache percutée, a fait l’objet d’une enquête pénale pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de circulation sur la route d’un animal sans conducteur, dans le cadre de laquelle elle a reconnu les infractions reprochées à son encontre. A l’issue de l’enquête, la procédure a été classée sans suite en mars 2023 (pièces n°7 et 8).
En parallèle, une expertise médicale amiable contradictoire a été confiée aux Dr [C] et au Dr [O] à la demande des assureurs respectifs de Mme [G] et du GAEC DE BREDEVILLE, au cours de laquelle quatre rapports ont été rendus les 31 janvier 2023, 03 octobre 2023, 12 juin 2024 (pièces n°1 à 3 de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD) et 14 septembre 2025 (pièce n°10).
Il résulte du dernier rapport en date du 14 septembre 2025 que les Dr [C] et [O] ont retenu les éléments suivants (pièce n°10) :
- Date de consolidation le 18 décembre 2024,
- Gène temporaire totale du 20 au 23 juillet 2022, du 16 au 20 septembre 2022 et du 16 au 17 novembre 2023,
- Gène temporaire partielle classe III du 24 juillet au 15 septembre 2022 et du 21 septembre au 1er décembre 2022, date de reprise de la conduite automobile,
- Gène temporaire partielle classe II du 18 au 30 novembre 2023,
- Gène temporaire partielle classe I du 2 décembre 2022 au 16 novembre 2023 et du 1er décembre 2023 au 18 décembre 2024,
- Perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail pour accident de travail du 20 juillet 2022 au 18 décembre 2024,
- Aides tierces entre 1 heure 30 par jour à 3 heures par semaine jusqu’au 30 novembre 2023,
- Des dépenses de santé au titre de deux hospitalisations, de soins infirmiers de toilettes, de soins de kinésithérapie, une séance d’ostéopathie et des séances de psychothérapie,
- Préjudice esthétique temporaire jusqu’au 15 septembre 2022 pour le port d’un corset,
- Souffrances endurées : 3,5 sur 7,
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 5%,
- Préjudice esthétique définitif : 1,5 sur 7,
- Pertes de gains professionnels futurs : néant,
- Incapacité permanente en rapport avec l’accident : néant,
- Préjudice scolaire : néant,
- Préjudice d’agrément : néant,
- Préjudice sexuel : néant,
- Dépenses de santé futures : néant,
- Frais divers : réhausseur de toilettes et pince pour ramasser les objets à terre.
Dans le cadre de l’établissement de ce rapport, les Dr [C] et [O] ont sollicité l’avis sapiteur du Dr [A], neurochirurgien expert, concernant l’imputabilité des lésions, lequel a relevé que « les douleurs cervicales ne sont pas imputables directement à l’incident, n’étant pas présentes immédiatement après l’accident et n’ayant pas fait l’objet de soins particuliers depuis. La fracture thoraco-lombaire de siège T12 est imputable à l’accident du 20 juillet 2022 » (pièce n°4 de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD).
Toutefois, face à la persistance des douleurs, Mme [G] a consulté le Dr [M], neurochirurgien, au mois d’avril 2025, lequel a indiqué dans ses conclusions qu’il n’était pas à « exclure que la dégénérescence discale avancée ne soit en lien avec le traumatisme important dont elle a été victime en 2022 » (pièce n°13).
Le Dr [V], praticien hospitalier capacité douleur, a également précisé pouvoir s’interroger sur une atteinte pariétale avec possible syndrome de Cyriax s’agissant des douleurs dorsolombaires subies par la demanderesse. Il a en outre noté qu’elle avait bénéficié d’infiltrations cervicales en octobre 2025 et qu’une chirurgie cervicale était à envisager (pièce n°14).
Sur le plan professionnel, le médecin du travail a d’abord conclu que l’état de santé de Mme [G] laissait présager des difficultés à la reprise de son poste (pièce n°16), puis a dressé un avis d’inaptitude à son poste de chef d’équipe le 9 septembre 2025 (pièce n°17), en attestant que ladite inaptitude était en relation avec son accident du 20 juillet 2022 (pièce n°18). Elle a en outre bénéficié du statut de travailleur handicapé en novembre 2023 (pièce n°11).
Elle a finalement été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement le 31 octobre 2025 (pièces n°12 et 19).
A ce jour, Mme [G] déplore le caractère incomplet de l’expertise amiable déjà réalisée et conteste notamment les conclusions des Dr [C] et [O] relatives à l’absence d’imputabilité des douleurs cervicales à l’accident subi ainsi que la date de consolidation retenue au regard de lésions postérieures dont elle aurait souffert.
Dans ces circonstances, dans la mesure où les parties sont en désaccord quant aux différents préjudices pouvant résulter de l’accident survenu, la demande d’expertise médicale est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à déterminer plus complètement la nature, la cause, l’étendue et l’imputabilité des préjudices subis par Mme [G] à l’accident et à fournir les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leur réparation.
Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif, s’agissant d’une mission habituelle dans une telle situation.

Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
En l’espèce, suivant les conclusions de l’expertise amiable en date du 14 septembre 2025, les Dr [C] et [O] ont relevé une gène temporaire partielle classe I, classe II et classe III, une gène temporaire totale, une perte de gains professionnels actuels, des aides tierces, des dépenses de santé, un préjudice esthétique, des souffrances endurées, une atteinte à l’intégrité physique et psychique, un préjudice esthétique définitif et des frais divers. Ils ont également précisé que l’état de la demanderesse était consolidé (pièce n°10).
En outre, à la suite de son accident, la SA AXA FRANCE IARD, assureur du GAEC DE BREDEVILLE, a accordé à Mme [G] quatre provisions respectivement versées les 3 novembre 2022, 8 février 2023, 27 novembre 2023 et 21 août 2024, pour un montant total de 10.000 € (pièces n°5 à 8 de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD).
Toutefois, Mme [G] estime que les postes de préjudices déjà caractérisés par les experts amiables ne sauraient être évalués à un montant inférieur à 25.000 €, de sorte que la somme de 10.000 € reçue ne couvrirait pas la totalité de ses préjudices. Elle conteste en outre les conclusions de l’expertise amiable, s’opposant notamment à la date de consolidation retenue et reprochant l’absence de prise en compte de son préjudice professionnel qu’elle affirme être en lien avec l’accident subi. Elle précise être actuellement en recherche d’emploi et ne percevoir aucun autre revenu que l’ARE.
En réplique, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soutient que les provisions déjà versées excèdent le montant prévisible des préjudices non soumis à recours et la SA AXA FRANCE IARD reproche à la demanderesse de revendiquer l’existence d’un préjudice professionnel sans produire son dossier médical en santé au travail ni justifier, le cas échéant, de l’imputabilité de celui-ci à l’accident.
Au vu des éléments ressortant des pièces versées aux débats, l’obligation à réparation pesant sur les défendeurs à la suite de l’accident du 20 juillet 2022 n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe, le GAEC DE BREDEVILLE reconnaissant sa responsabilité.
Il est en outre constant que Mme [G] a déjà perçu de la SA AXA FRANCE IARD, assureur du GAEC DE BREDEVILLE, une somme totale de 10.000 € à titre provisionnel.
Toutefois, les pièces médicales produites et notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 septembre 2025 témoignent d’un retentissement fort et durable de l’accident survenu le 20 juillet 2022 sur la situation de Mme [G] et permettent de retenir que les préjudices subis par celle-ci excèdent le montant des provisions déjà allouées.
En revanche, tant les parties que les différents avis médicaux produits font état d’appréciations divergentes quant à l’étendue exacte des séquelles résultant de l’accident, la date de consolidation ainsi que l’existence et l’imputabilité audit accident d’un éventuel préjudice professionnel ; ces désaccords justifiant précisément la mesure d’expertise judiciaire ordonnée.
Dans ces circonstances, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, il conviendra de faire droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [G], en limitant néanmoins celle-ci, au stade des référés, à hauteur de 5.000 € compte tenu des sommes déjà versées et des préjudices encore discutés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état, compte tenu des circonstances de cette affaire, les dépens de l’instance de référé seront mis à la charge des parties défenderesses tenues in solidum.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] pour le montant précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d'expertise confiée à : Monsieur [E] [T] Pôle médical [Adresse 6] [Localité 3] Mél : [Courriel 1] Lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties et leurs conseils,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Procéder à l’examen clinique de Mme [D] [G], Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie,Décrire l’état de Mme [D] [G] antérieurement à la survenance de l’accident du 20 juillet 2022,Décrire les lésions subies par Mme [D] [G] et les traitements reçus en réponse en précisant le cas échéant, les dates et la durée des hospitalisations, Fixer la date de consolidation du dommage, En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et évaluer les dommages prévisibles, Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous : AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Frais divers (FD) Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF) Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; Frais de voiture adaptée (FVA) Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;

DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [D] [G] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce, avant le 31 août 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 26 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, le GAEC DE BREDEVILLE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [D] [G] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, le GAEC DE BREDEVILLE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [D] [G] la somme de 1.100 € (MILLE CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, le GAEC DE BREDEVILLE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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