Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 63113, 9 juin 2026, RG 23/04397


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 23/04397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
23/04397
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a3aebebcdc6046d476b8ec5

Texte de la décision

5,563 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 09/06/2026

N° RG 23/04397 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJM5 ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [G] [S] [E] [F] [X] épouse [R]

CONTRE

M. [L] [T] [K] [R]

Grosses : 2
Me Aline PAULET
SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Notifications : 2
Mme [G] [X] (LRAR)
M. [L] [R] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Aline PAULET
Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

PARTIES :

Madame [G] [S] [E] [F] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-3174 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [L] [T] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (58)
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Constate le désistement de Madame [X] de sa demande formée par incident devant le juge de la mise en état, désistement accepté par Monsieur [R] ;

Vu la demande en divorce en date du 19 décembre 2023 ;

Prononce le divorce des époux [G], [S], [E], [F] [X] et [L], [T], [K] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1978 à
[Localité 1] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (58) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 novembre 2023 ;

Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur :

- [Q] [R], le 8 janvier 2012 à [Localité 6] (63) ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;

Suspend, en l’état, les droits de visite et d’hébergement du père sur [Q] ;

Fixe à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €) le montant de la contribution mensuelle de [L] [R] à l’entretien et à l’éducation d’[Q], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [G] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
 
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             
 

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ; 
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.