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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/02300


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02300
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a3aebf2cdc6046d476b8f5d

Texte de la décision

8,638 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 09/06/2026

N° RG 25/02300 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDUK ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [U] [L] [Y] [P] [N] [D] épouse [T]

CONTRE

M. [M] [X] [A] [T]

Grosses : 2

Me Charlotte DEMAISON
Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Notifications : 2

Mme [U] [L] [Y] [P] [N] [D] épouse [T] (LRAR)
M. [M] [X] [A] [T] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Charlotte DEMAISON
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Madame [U] [L] [Y] [P] [N] [D] épouse [T],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [M] [X] [A] [T],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 16 juillet 2025,

Prononce le divorce des époux [U], [L], [Y], [P], [N] [D] et [M], [X], [A] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (62),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juillet 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
- [K], le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (63),
- [B], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1] (63),
- [S], le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 4] (63).

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [B] et [S] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi à 18h, semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère, et partage par moitié des vacances, dans la continuité de l’alternance sauf pour celles de Noël (qui seront passées chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires) et d’été (les 3 premières semaines des vacances chez le parent qui aurait dû les avoir la première semaine, puis 3 semaines chez l’autre, et ensuite reprise de l’alternance en vigueur en période scolaire pour les 2 dernières semaines des vacances) ;

Dit que le parent commençant sa semaine de garde ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou les y fera chercher par toute personne de confiance ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants [B] et [S] en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;

Dit que les besoins ordinaires de [B] et de [S] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [B] et [S] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Fixe la résidence habituelle de [K] au domicile paternel ;

Dit que la mère bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’amiable pour [K] et en concertation avec l’adolescente ;

Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de madame [D] à l’entretien et à l’éducation de [K], qu’elle sera tenue, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à monsieur [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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