TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00594 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KU5I
MINUTE : 26/331
ORDONNANCE
rendue le 23 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [L] [X]
née le 22 Décembre 1963 à RIO DE JANEIRO (BRESIL)
34 rue de la Palène
63200 MENETROL
Non comparante représentée par Maître MORO Morgane avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [F] [S]
34 rue de la Palène
63200 MENETROL
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 17/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [L] [X] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [L] [X] a été admise depuis le 12/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [F] [S], son mari ;
Attendu que par requête reçue le 17 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 17/06/2026 qu’il a constaté : “La patiente présente toujours une anosognosie totale de ses troubles. Pour elle tout va bien, elle souhaite retourner chez elle. Elle nous fait la menace de nous montrer qu’elle est folle si on ne la laisse pas sortir. Elle ne reconnait aucun trouble sur l’extérieur.
A noter que cette hospitalisation intervient peu de temps après la précédente sortie de l’hôpitaI ce qui montre une très grande fragilité.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Mentionnons que Madame est audible mais qu’il y a un risque de fugue signalé par l’établissement hospitalier c’est pourquoi madame n’a pas été présentée à l’audience.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité du fait de l’absence de madame à l’audience.
Sur la nullité :
Aux termes des dispositions de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du CSP, le patient régulièrement convoqué doit être entendu à l’audience par le Juge des Libertés et de la Détention, sauf si des motifs médicaux constatés par avis médical émanent d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne font obstacle, dans l’intérêt de celle-ci à son audition, ou bien si le patient refuse de comparaître.
La patiente convoquée à 8h45 n’était pas présente à l’audience.
La greffière ayant contacté le bureau des entrées, il lui a été répondu que le service dans lequel la patiente se trouvait estimait qu’elle présentait un risque important de fugue et qu’un certificat médical serait dressé à 10h, soit postérieurement à l’audience.
Dès lors il y a lieu de constater la nullité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [X]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2026
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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