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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 24/03465


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 24/03465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/03465
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a3aec04cdc6046d476b90a9

Texte de la décision

7,122 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 09/06/2026

N° RG 24/03465 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4U ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [K] [Z] [X] épouse [O]

CONTRE

M. [D] [O]

Grosses : 2
Me Andréa AINE
SCP VILLATTE-DESSERT

Copies : 2
ANEF 63

Dossier

Me Andréa AINE
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Madame [K] [Z] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-6189 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant, plaidant par Me Andréa AINE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (63)
Chez Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-7738 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 10 octobre 2024 ;

Prononce le divorce des époux [K], [Z] [X] et [D] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 août 2024 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :

- [N], le 1er novembre 2012 à [Localité 2],
- [U], le [Date naissance 4] [Date mariage 2] 2018 à [Localité 2] ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père rencontrera les deux enfants :

➣ 4 heures tous les samedis des semaines paires, y compris en période de vacances scolaires, avec possibilité de sortie,

et ce dans les locaux de :

l’Association [1]
[Adresse 3] à [Localité 1] (63)

Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : [Courriel 1]

INVITE les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association [2] pour l’organisation du droit de visite, et précise :

- qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque ;
- que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant ;

DIT que ce droit de visite se déroulera pendant 6 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

DIT que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;

DIT que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de Monsieur [O] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association

[2] et de Madame [X]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter l’enfant ;

DIT que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ou avant la reprise d’instance suite à la décision avant dire droit ;

Dit que passé un délai de 6 mois d’exercice de droit de visite effectif à l’ANEF, Monsieur [O] rencontrera ses enfants à son domicile selon des modalités déterminées à l’amiable et en cas de difficultés :

* de 14 h à 18 h les samedis des semaines paires, pendant 3 mois, y compris pendant les vacances scolaires,

* de 10 h à 18 h les samedis des semaines paires, pendant 3 mois, y compris pendant les vacances scolaires,

* puis de 10 h à 18 h les samedis et les dimanches des semaines paires, y compris pendant les vacances scolaires ;

Dit que la mère assurera les trajets aller-retour entre les deux domiciles parentaux ;

Constate l’état d’impécuniosité du père et suspend en l’état son obligation alimentaire à l’égard de ses deux enfants ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’enquête sociale, liquidés à SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (786,46 €), qui seront laissés à la charge de Madame [X] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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