Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/01108


Vérifier : TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/01108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01108
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a3aec1dcdc6046d476b92b0

Texte de la décision

8,334 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 02/06/2026

N° RG 25/01108 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7XH ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [N] [Z] [K]

CONTRE

Mme [D] [L] épouse [K]

Grosses : 2

Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Me Isabelle CONSTANT

Notifications : 2

M. [N] [Z] [K] (LRAR)
Mme [D] [L] épouse [K] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Isabelle CONSTANT
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY

PARTIES :

Monsieur [N] [Z] [K],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [D] [L] épouse [K],
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (63)
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 8 avril 2025,

Prononce le divorce des époux [N] [K] et [D] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 février 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :

- [V] [K], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7]).

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle d’[V] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père rencontrera et accueillera sa fille :

- durant la période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi après la classe jusqu’au dimanche 18h30 et du mardi après l’école jusqu’au jeudi matin à l’école sur l’autre semaine, outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées (les semaines paires chez le père, lesquelles débuteront le vendredi des semaines impaires), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, suivant la même alternance, étant précisé que :

- Jusqu’en septembre 2026, partage des vacances selon une alternance 3 jours/2 jours, outre la fin de semaines considérée,

- Pour les vacances d’été 2026, selon un rythme hebdomadaire,

- A compter de septembre 2026, partage par moitié de toutes les vacances scolaires et par quinzaines pour les vacances d’été, avec alternance pour toutes les périodes de vacances ( première moitié au père les années paires et deuxième moitié les années impaires),

- Selon une micro alternance pour le veille et le jour de Noël, le parent recevant [V] la semaine de Noël remettre l’enfant à l’autre parent la journée du 25 décembre,

- Etant précisé qu’en cas de contretemps scolaire ou médical, le père devra prendre en charge sa fille ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que le père assumera l’intégralité des trajets relatifs à l’exercice de ses droits ;

Constate l’accord des parents pour qu’[V] se nomme [H], selon les dispositions de l’articles 311-24-2 du code civil (adjonction du nom de la mère à titre d’usage) ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Fixe à la somme de CENT SOIXANTE DIX EUROS (170 €) le montant de la contribution mensuelle de [N] [K] à l’entretien et à l’éducation d’[V], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [D] [L] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale 

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception .

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.