TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00551
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 09/06/2026
N° RG 26/00551 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO2T ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [S] [J] [R] [X] épouse [M]
CONTRE
M. [E] [M]
Grosse : 1
SCP [W]
Copie : 1
Dossier
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Madame [S] [J] [R] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2026-278 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
Dernier domicile connu : [Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 mars 2026 ;
Prononce le divorce des époux [S], [J], [R] [X] et [E] [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (59),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (Tunisie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 26 avril 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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