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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00196


Vérifier : TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec2dcdc6046d476b941f

Texte de la décision

17,047 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00196 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRBM
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [X] & [Localité 1]

c/

S.A. SMA SA
SCCV [T] [X] & [Localité 1]
S.A.S. AQTIS

GROSSES le
, Me Marie-françoise VILLATEL
- Me Sophie LACQUIT
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SCP [I] ET DAMON

Copies électroniques :
, Me Marie-françoise VILLATEL
- Me Sophie LACQUIT
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SCP MEUNIER ET DAMON

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [X] & [Localité 1] située [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

SCCV [T] [X] & [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par la SELARL GUIMET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. AQTIS, prise en la personne de son représentant légal,
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [W] [D] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 8] a été construite par la SCCV [T] [X] & [Localité 1], gérée par la SAS Quartus, assurée auprès de la SA SMA, qui a réalisé la promotion immobilière des bâtiments A à G qui composent cet immeuble.

La SAS Aqtis a exercé la maîtrise d’œuvre de la construction des bâtiments D à G composant la copropriété [X] & [Localité 1].

Les bâtiments D à G sont gérés par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[X] & [Localité 1]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia.

L’immeuble a été réceptionné avec réserves les 7 avril 2023 et 3 mai 2023 ;

Le syndicat des copropriétaires de la résidence «[X] & [Localité 1]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia se plaint de désordres affectant l’immeuble.

Deux procès-verbaux de constat ont été dressés par Me [A] [L] les 26 février 2025 et 5 décembre 2025.

Par actes des 17 et 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 8]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia a fait assigner en référé la SA SMA ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SCCV [T] [X] & [Localité 1], la SCCV [T] [X] & [Localité 1], la SAS Aqtis exerçant sous la dénomination commerciale Quartus Ingénierie afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions :
- la SCCV [T] [X] & [Localité 1] a sollicité que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la livraison et ceux affectant les parties privatives soient exclus de la mission de l’expert et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée
- la SAS Aqtis exerçant sous la dénomination commerciale Quartus Ingénierie a sollicité que les désordres affectant les parties privatives soient exclus de la mission de l’expert et a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
- le syndicat des copropriétaires de la résidence «[X] & [Localité 1]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia, M. [O] [B], Mme [V] [S], M. [U] [G], Mme [W] [D] épouse [G] et M. [E] [N], intervenants volontaires, ont réitéré la demande.

La SA SMA ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SCCV [T] [X] & [Localité 1] a formulé protestations et réserves à l’oral.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [O] [B], Mme [V] [S], M. [U] [G], Mme [W] [D] épouse [G] et M. [E] [N], copropriétaires au sein de la résidence « [X] & [Localité 1] ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- des attestations d’assurances,
- des rapports de réserve,
- des procès-verbaux d’assemblée générale,
- des photographies,
- des courriels,
- un rapport [C].

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant l’immeuble.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le syndicat des copropriétaires de la résidence «[X] & [Localité 1]» situé [Adresse 9] [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia, M. [O] [B], Mme [V] [S], M. [U] [G], Mme [W] [D] épouse [G] et M. [E] [N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence «[X] & [Localité 1]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais et les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[X] & [Localité 1]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’intervention volontaire de M. [O] [B], Mme [V] [S], M. [U] [G], Mme [W] [D] épouse [G] et M. [E] [N],

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [Q] [M]
- expert près la cour d’appel de [Localité 10] –
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]

OU, A DEFAUT,

M. [H] [F]
- expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire, et, plus précisément, constater et se prononcer sur ceux énoncés dans le dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » située [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Immobilier Gergovia,

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 8]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence «[X] & [Localité 1]» situé [Adresse 6] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL immobilier Gergovia,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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