TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNP7
du rôle général
[M] [K]
[S] [I] [C]
c/
S.A.S. POLYEXPERT FRANCE S.A. PACIFICA
GROSSES le
- la SELARL POLE AVOCATS
, Me Joseph ROUDILLON
Copies électroniques :
- la SELARL POLE AVOCATS
, Me Joseph ROUDILLON
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. POLYEXPERT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] sont propriétaires d’un ensemble immobilier, comprenant une maison d’habitation et une piscine, située [Adresse 1] à [Localité 5], qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la SA Pacifica.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] ont déclaré le sinistre à la SA Pacifica qui a mandaté la SAS Polyexpert France aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d'expertise a été établi le 25 janvier 2021.
La SA Pacifica a accepté de mobiliser ses garanties pour les désordres affectant la piscine et a formulé une proposition d’indemnisation le 18 février 2021 aux consorts [F].
M. [K] et Mme [C] ont déploré une aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux désordres.
Suivant arrêté ministériel en date du 26 février 2025, publié au journal officiel le 3 mars 2025, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.
Les consorts [F] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica, qui a de nouveau mandaté la SAS Polyexpert France afin de réaliser une expertise amiable.
Ils indiquent ne pas avoir été informés de la poursuite des investigations.
Par actes des 13 et 14 janvier 2026, M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] ont fait assigner en référé la SAS Polyexpert France et la SA Pacifica afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience des référés du 2 juin 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SA Pacifica a sollicité la modification de la mission confiée à l’expert judiciaire si la demande d’expertise devait être accueillie.
Au dernier état de leurs conclusions, M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] ont réitéré leur demande.
La SAS Polyexpert France n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- un rapport établi par la SAS Polyexpert France le 25 janvier 2021,
- des courriers,
- des courriels.
En l’espèce, les éléments produits mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant l’ensemble immobilier de M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la mission confiée à l’expert judiciaire, il sera rappelé que la mission d’usage confiée à l’expert judiciaire a pour but de rechercher non seulement l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction.
Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre.
Il n’y a donc pas lieu de modifier la mission habituellement confiée à l’expert.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [E] [T]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
M. [P] [D]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] –
Demeurant V-lodges
[Adresse 5]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse et de l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 février 2025, publié au journal officiel le 3 mars 2025, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [K] et Mme [S] [I] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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