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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00348


Vérifier : TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00348
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec40cdc6046d476b9585

Texte de la décision

7,374 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00348 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSZR
du rôle général

S.A.S.U. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH (AGRANDIR MA MAISON - AMM)

c/

Société SMABTP
S.A.R.L. IPC ISOLATION PLATRERIE CARRELAGE

GROSSES le

, la SARL JOUCLARD & VOUTE
, la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

Copies électroniques :

, la SARL JOUCLARD & VOUTE
, la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

Copies :

- Expert (C. [H])
- Dossier RG 26/348
- Dossier RG25/350 (N° 25/554)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH (AGRANDIR MA MAISON - AMM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS substitué par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Société SMABTP, assureur de la société IPC, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. IPC ISOLATION PLATRERIE CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 08 août 2022, Madame [I] [X] épouse [V] et Monsieur [W] [V] ont confié à la S.A.S. CAMIF HABITAT la rénovation de la cuisine et du balcon de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour la somme de 27 268,38 euros TTC.

Madame et Monsieur [V] ont déploré le retard des travaux et l’existence de désordres.

Ils ont mandaté Maître [Z] [A], commissaire de justice, aux fins de constater les désordres, lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 17 avril 2024.

Madame et Monsieur [V] ont émis des réserves lors de la réception des travaux intervenue le 24 avril 2024.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

Madame [I] [X] épouse [V] et Monsieur [W] [V] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Madame [T] [H] pour y procéder.

Par actes des 5 et 14 mai 2026, la S.A.S.U. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH (AGRANDIR MA MAISON - AMM) a fait assigner en référé la Société SMABTP, assureur de la société IPC et la S.A.R.L. IPC ISOLATION PLATRERIE CARRELAGE, agissant par son gérant en sa qualité de sous-traitant de la société CAMIF HABITAT afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

À l’audience des référés du 26 mai 2026, les débats se sont tenus.

La Société SMABTP, assureur de la société IPC a formulé des protestations et réserves à l’oral.

La S.A.R.L. IPC ISOLATION PLATRERIE CARRELAGE, agissant par son gérant en sa qualité de sous-traitant de la société CAMIF HABITAT, n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le contrat de sous-traitance entre la SAS CH et IPC du 7 septembre 2022Les attestations d’assurance professionnelle global constructeur pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Il ressort du contrat de sous-traitance conclu le 7 septembre 2022 entre la société CAMIF HABITAT et la société IPC – Isolation Plâtrerie Carrelage, que cette dernière est intervenue en qualité d’entreprise exécutante pour le lot carrelage dans le cadre de l’opération litigieuse. Ce contrat prévoyait la réalisation des travaux de carrelage, plinthes, chapes et faïence, pour un montant de 6 065 euros HT, les prestations devant être exécutées entre le 19 septembre 2022 et le 28 octobre 2022.

En outre, lors de la première réunion d’expertise du 29 octobre 2025, l’experte judiciaire a déjà relevé plusieurs désordres affectant précisément ce lot, notamment des défauts de planéité et diverses imperfections de mise en œuvre.

Il ressort des attestations d’assurance que la Société SMABTP était l’assureur de la société IPC du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.

Ainsi, la S.A.S.U. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH (AGRANDIR MA MAISON - AMM) justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société SMABTP, assureur de la société IPC et à la S.A.R.L. IPC ISOLATION PLATRERIE CARRELAGE.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S.U. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH (AGRANDIR MA MAISON - AMM).

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la Société SMABTP, assureur de la société IPC et à la S.A.R.L. IPC ISOLATION PLATRERIE CARRELAGE, les opérations d’expertise confiées à Madame [T] [H], par ordonnance de référé initiale en date du 8 juillet 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [T] [H], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. CAMIF HABITAT ET PAR ABREVIATION SAS CH (AGRANDIR MA MAISON - AMM),

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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