TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00226 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRMI
du rôle général
[E] [Z]
c/
E.U.R.L. [C] [Q] [N]
S.A.R.L. [U]
S.A. QBE EUROPE
S.A. EUROMAF
SCP REFFAY ET ASSOCIES
GROSSES le
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [C] [Q] [N], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [U], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée la SCP REFFAY ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de LYON substitué par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. EUROMAF (assurance des ingénieurs et architectes européens), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], à usage locatif.
Dans le cadre de travaux de rénovation de la salle de bain et du WC situés à l’étage, elle a confié, par contrat de maîtrise d’œuvre du 9 octobre 2018, une mission complète à la S.A.R.L. [U] ASSOCIES, assurée auprès de la S.A. EUROMAF.
Les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises, notamment Monsieur [D] [C], entrepreneur exerçant sous l’enseigne DCL, assuré auprès de la S.A. QBE EUROPE, pour le lot carrelage, et la SAS [F] [X] pour les travaux de plomberie et sanitaires.
Suivant facture du 21 novembre 2018, les matériaux sanitaires ont été fournis par la société CEDEO.
Un procès-verbal de réception a été établi le 21 décembre 2018, avec réserves sans lien avec les désordres invoqués.
Au cours de l’été 2023, Madame [Z] a constaté divers désordres affectant la salle de bain rénovée.
Suivant facture du 28 août 2023, la SAS [F] [X] est intervenue en urgence le 8 août 2023 aux fins de recherche de fuite.
L’assureur de Madame [Z], la MAIF, a mandaté la SAS POLYGON FRANCE qui a rendu un rapport d’intervention LD - recherche de fuite canalisation le 7 septembre 2023.
La MAIF a également mandaté le cabinet SARETEC afin d’organiser une expertise aimable contradictoire. Monsieur [P] [J], expert du cabinet SARETEC, a rendu un rapport de synthèse le 28 novembre 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 18 et 24 mars 2026, Madame [E] [Z] a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [C] [Q] [N], agissant par son gérant, la S.A.R.L. [U], agissant par son gérant, la S.A. QBE EUROPE et la S.A. EUROMAF (assurance des ingénieurs et architectes européens) afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, l’E.U.R.L. [C] [Q] [N], agissant par son gérant, a demandé de :
Recevoir les protestations et réserves d’usage de l’EURL [C] [Q] [N] sur la demande formulée par Madame [Z] Déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la S.A.R.L. [U], à la S.A. EUROMAF et à la QBE EUROPE NV/SAS’entendre dire que Madame [Z] fera l’avance des frais d’expertise judiciaireCondamner Madame [Z] aux dépens.
La S.A.R.L. [U], agissant par son gérant, a formulé des protestations et réserves.
La S.A. QBE EUROPE a formulé des protestations et réserves.
La S.A. EUROMAF (assurance des ingénieurs et architectes européens) n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le cahier des clauses techniques particulières du 14 novembre 2018La facture du 28 août 2023 de la SAS [F] [X] Le rapport d’intervention LD - recherche de fuite canalisation du 7 septembre 2023 établi par la SAS POLYGON FRANCE Le rapport de synthèse du 28 novembre 2025 établi par Monsieur [P] [J], expert du cabinet SARETEC
Il ressort du cahier des clauses techniques particulières que les travaux et prestations d’étanchéité des ouvrages relevaient du lot carrelage.
Par ailleurs, il ressort de la facture du 28 août 2023 que la SAS [F] [X] est intervenue en urgence pour une recherche de fuite d’eau au niveau du bac de douche du 1er étage. Il est notamment indiqué les éléments suivants : « Ciment joint de faïence manquant entre le bac et la faïence et entre le carrelage et le bac. Pas de joint silicone !!! Application de joint silicone provisoire autour du bac à douche et sur le carrelage devant le bac. ».
L’expert conclut son rapport d’intervention du 7 septembre 2023 en ces termes : « nous avons constaté que les joints périphériques de douche ne sont pas étanches. Mme [Z] nous informe que les joints périphériques de douche ont été refaits par une entreprise de plomberie avec facture à l’appui. Nous vous conseillons de faire intervenir une entreprise spécialisée afin de reprendre les joints périphériques de douche. ».
Enfin, il ressort du rapport de synthèse du 28 novembre 2025 que les experts ont constaté, lors d’investigations menées depuis le vide technique situé sous la salle de bain, que « l’eau s’infiltrait depuis le carreau situé devant la douche (…) et que des écoulements d’eau étaient visibles au droit du receveur de douche ». Le rapport précise que « les infiltrations affectant ladite salle de bain relèvent de la responsabilité de l’entreprise DLC ». Le cabinet SARETEC relève également un « décollement de deux carreaux (…) conséquence de l’absence de natte de désolidarisation entre le support bois et le carrelage », en indiquant que « la natte de désolidarisation est indispensable ». Il est enfin indiqué que « le carreau qui se décolle au droit du receveur de douche a occasionné des infiltrations » et que « les désordres au carrelage incombent intégralement à l’entreprise DLC ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [G]
- expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Madame [Y] [I]
- expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’intervention LD - recherche de fuite canalisation du 7 septembre 2023 établi par la SAS POLYGON FRANCE et le rapport de synthèse du 28 novembre 2025 établi par Monsieur [P] [J], expert du cabinet SARETEC, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [E] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 23 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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