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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00203


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec61cdc6046d476b987a

Texte de la décision

22,720 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00203 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRB6
du rôle général

[I] [C]
[K] [C]

c/

S.C.I. RVL S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. CONSTRUCTION GONCALVES

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au Barreau de LYON substitué par la SELARL AVK, avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au Barreau de LYON substitué par la SELARL AVK, avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.C.I. RVL, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. CONSTRUCTION GONCALVES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par la la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. RVL a entrepris en 2017, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction de huit maisons individuelles sur la commune de [Localité 7], sur les anciennes parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

La maîtrise d’œuvre était confiée à la société R COORDINATION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Suivant factures des 25 et 28 septembre 2018, le lot maçonnerie, incluant des travaux supplémentaires de murs de clôture et de soutènement a été confié à la S.A.R.L. CONSTRUCTION GONCALVES, également assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par acte authentique du 15 avril 2020, la S.C.I. RVL a vendu à Madame [K] [C] et Monsieur [I] [C] la maison édifiée sur la parcelle ZC n°[Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 8].

Courant 2025, Madame et Monsieur [C] ont constaté divers désordres affectant les murs de clôture de leur propriété.

La S.C.I. RVL n’a pas donné suite aux sollicitations de Madame et Monsieur [C].

Ils ont alors mandaté un expert, Monsieur [F] [R], qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 25 novembre 2025.

La commune de [Localité 7] a engagé une procédure de péril imminent et obtenu la désignation, par ordonnance du 25 novembre 2025, de Monsieur [N] [Z], expert judiciaire, lequel a conclu à un risque de renversement et à un péril imminent.

Un arrêté de mise en sécurité a été pris le 4 décembre 2025, lequel a enjoint à Madame et Monsieur [C] d’engager des travaux avant le 5 mai 2026.

Suite à l’arrêté municipal, la S.C.I. RVL s’est finalement rendue chez Madame et Monsieur [C] afin d’examiner l’état du mur.

Madame et Monsieur [C] ont mandaté Maître [T] [X], commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 3 décembre 2025.

Après mise en demeure du 18 décembre 2025, la SCI RVL a mandaté le bureau d’études structures pour le bâtiment INGENIERIE CONSTRUCTION, qui a rendu un diagnostic visuel du mur de soutènement le 4 février 2026.

Par courrier du 5 mars 2026, la commune de [Localité 7] a indiqué à Madame et Monsieur [C] que les investigations réalisées par INGENIERIE CONSTRUCTION ne correspondent pas aux préconisations émises par Monsieur [N] [Z].

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

Par acte du 18 mars 2026, Madame [K] [C] et Monsieur [I] [C] ont fait assigner en référé la S.C.I. RVL afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 28 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2026.

Par actes du 6 mai 2026, la S.C.I. RVL a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile contractuelle et décennale de la SASU CONSTRUCTION GONCALVES et d’assureur responsabilité civile contractuelle et décennale de la SAS R COORDINATION et la S.A.R.L. CONSTRUCTION GONCALVES, agissant par son gérant afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et pour que les procédures soient jointes.

À l’audience des référés du 26 mai 2026, les débats se sont tenus et la jonction des procédures a été prononcée.

Par des conclusions en défense, la S.C.I. RVL formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite la jonction, la déclaration d’opposabilité de l’expertise aux appelés en cause et le rejet de la provision.

Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile contractuelle et décennale de la SASU CONSTRUCTION GONCALVES et d’assureur responsabilité civile contractuelle et décennale de la SAS R COORDINATION et la S.A.R.L. CONSTRUCTION GONCALVES, agissant par son gérant formulent des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2025 établi par Monsieur [F] [H] rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2025 établi par Monsieur [N] [Z] Le procès-verbal de constat de Maître [T] [X], commissaire de justice, du 3 décembre 2025Le diagnostic INGENIERIE CONSTRUCTION du 4 février 2026
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2025 que « des désordres, dommages et non-conformités sont existantes sur les deux murs (fissures, faux aplomb des murs, absence de barbacanes) ». L’expert précise également que « la fissure à l’angle du mur Nord est récente. Les poussées derrière les deux murs peuvent être importantes, d’autant plus que l’absence de barbacane ne permet pas l’évacuation des eaux excédentaires en pied des murs, et ainsi éviter les poussées hydrostatiques ».

Il poursuit en indiquant que « le faux aplomb et les fissures de liaison constatées indiquent que le mur a subi récemment des mouvements pouvant influencer gravement sur sa stabilité ». L’expert ajoute que « les désordres, malfaçon, dommages, constatés, devront être réparés. Mais avant tout, des mesures conservatoires devront être mises en place sans délai afin de sécuriser le domaine public ainsi que la propriété ».

L’expert en déduit qu’il « est légitime de douter, de la solidité, de ces deux ouvrages, et de leur conformité ».

S’agissant de l’origine des ouvrages, il est mentionné que « les murs, selon les déclarations faites au mandant par le promoteur, étaient existants avant l’opération, et n’auraient pas été modifiés. Cependant, au vu des prises de vue téléchargées via Google Maps, il est possible, aisé de constater que les murs ont été modifiés entre les dates de septembre 2008 à décembre 2022, avril 2023 et 2024. »

Enfin, l’expert conclut que « la solidité des ouvrages est atteinte du fait des fragilités constructives, des dommages et désordres qui affectent les ouvrages, et de non-conformité de réalisation. La sécurisation du périmètre est impérative avec mise en place de mesures conservatoires et interdiction du périmètre proche des ouvrages. Les services de la mairie ont été informés. Il conviendra de mettre en cause dans un premier temps la dommage ouvrage souscrite par le promoteur, du fait que l’ouvrage est atteint à sa solidité et est impropre à destination. »

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2025 « qu’il s’agit bien d’un péril imminent vis-à-vis de la sécurité publique. Le mur de soutènement situé [Adresse 1], sur la passerelle cadastrée ZC n°[Cadastre 3], appartenant à Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8], présente un risque de renversement, voire de rupture de la structure ».

En outre, il ressort du procès-verbal de constat du 3 décembre 2025, au [Adresse 1], la présence de « multiples fissures et lézardes sur le mur de soutènement, (…) et des traces de rouille sur les couvertines, (…). ». L’expert « note que le revêtement de la toiture terrasse est gondolé ainsi que la présence d’eau stagnante (…) et constate que le mur de soutènement fait un ventre. ». Au [Adresse 5], il « constate de multiples fissures et lézardes, et note que le crépi s’effrite largement sur le mur de clôture à l’intérieur de la propriété orienté au sud. ». Au [Adresse 6], il constate « la présence de quelques fissures, d’une lézarde, d’importante d’écaillements sur le mur de clôture orienté à l’Est ».

Enfin, il ressort du diagnostic INGENIERIE CONSTRUCTION du 4 février 2026 qu’il « a été montré que le mur est en partie un ouvrage existant avant l’intervention du constructeur. » « Le mur présente des fissures verticales au droit des jonctions entre éléments existants et éléments construits. ». Sur une des fissures, le bureau des études observe « un écartement en tête de mur, de l’ordre de 2,5 cm, uniquement sur le mur situé au nord de la [Adresse 7] ». Une photo illustre « le déplacement du mur existant après construction ». Au total, le bureau d’études relève une quinzaine de fissures ayant une origine plurifactorielle telle que « l’absence de barbacanes le long du mur » ou « la rupture de la continuité du mur pour l’accès au garage ».

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Madame et Monsieur [C], incombant en principe aux demandeurs, Madame et Monsieur [C] supporteront les frais d’expertise.

2/ Sur la demande de provision ad litem

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Madame et Monsieur [C] sollicitent la condamnation de la S.C.I. RVL à lui payer, à titre de provision ad litem, la somme de 8 000 € au titre de l’avance des frais de la procédure et de l’expertise judiciaire sollicitée, comprenant notamment les honoraires d’avocat, les frais de commissaire de justice, les frais d’expert de partie et la consignation à valoir sur les opérations d’expertise.

Au soutien de sa demande, il se prévaut de la responsabilité de plein droit du vendeur-constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du même code, estimant que l’obligation de la S.C.I. RVL n’est pas sérieusement contestable.

Pour s’opposer à cette demande, la S.C.I. RVL conteste la gravité des désordres et produit un diagnostic technique concluant à des réparations simples.

Si le juge des référés peut accorder à une partie une provision pour couvrir les frais du procès, il est nécessaire que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire ne soit pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les murs de clôture présentent des désordres.

Or, les responsabilités dans la survenue de ceux-ci ne sont pas déterminées à ce stade de la procédure, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier cette question qui relève du fond du litige.

En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les murs de clôture, d’en déterminer les causes et origines, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.

Dans ces conditions, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

3/ Sur les frais et les dépens

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [E]
- expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [U] [O]
- expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Dire si des travaux ont été réalisés sur les murs de clôture ou de soutènement avant la vente, en préciser la nature, l’ampleur et la période de réalisation, et indiquer si ces travaux ont pu contribuer à l’apparition des désordres ;

7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2025 établi par Monsieur [F] [R], le rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2025 établi par Monsieur [N] [Z], le procès-verbal de constat de Maître [T] [X], commissaire de justice, du 3 décembre 2025 et le diagnostic INGENIERIE CONSTRUCTION du 4 février 2026, et les décrire ;

8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

9°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Madame [K] [C] et Monsieur [I] [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 23 juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [C] et Monsieur [I] [C],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.