Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00191


Vérifier : TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec68cdc6046d476b993f

Texte de la décision

12,032 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ27
du rôle général

[W] [T] épouse [O]

c/

S.A.S. MB IMMO
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE CHAMALIERES
[B] [P]

GROSSES le

- Me Jean-louis AUPOIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- Me Jean-louis AUPOIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [W] [T] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A.S. MB IMMO, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE CHAMALIERES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Maître [B] [P], notaire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente de Maître [P] en date du 19 décembre 2023, Mme [W] [T] a cédé à la SAS MB IMMO un immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6], comprenant garage et bâtiment indépendant pour la somme de 300.000 euros dont le règlement devait s’effectuer « par la remise en contrepartie de la toute propriété » de l’appartement rénové, d’un garage, d’une cave et d’un jardin situé [Adresse 5].
L’acte authentique précisait également que la SAS MB IMMO s’engageait à réaliser et achever des travaux d’aménagement du bien objet de la contrepartie au 1er septembre 2023.
Mme [T] déplore des travaux inexécutés ou mal exécutés.
Par actes en date des 4 et 5 septembre 2024, Mme [W] [T] a assigné la SAS MB IMMO, Maître [B] [P] et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHAMALIERES en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à fournir toutes preuves objectives et recevables de ses prétentions sur l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux visés dans l’acte notarié.
Vu la demande de l’ensemble des parties, le juge a ordonné le retrait du rôle de l’affaire le 3 décembre 2024.
L’affaire a été réinscrite à la demande de Mme [T] le 6 mars 2026, sous le numéro RG 26/00191.
Par des conclusions en défense, Maître [B] [P] et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHAMALIERES demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause et de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SAS MB IMMO a formulé les protestions et réserves d’usage.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [T] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, les pièces versées au dossier par la demanderesse mettent en évidence l’existence d’une distorsion entre le coût des travaux estimés par le cabinet d’économie de la construction sur les indications de M. [D], expert, et le prix payé au vendeur.

En outre, l’expert fait état de différentes malfaçons visuellement constatées et affectant les travaux de rénovation exécutés.

Ainsi, Mme [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Par conséquent, la demande sera accueillie.

Sur la demande de mise hors de cause
Maître [B] [P] et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHAMALIERES s’opposent à la demande dirigée à leur encontre.

Ils font notamment valoir que le présent litige ne relève que du rapport de droit unissant le vendeur à l’acquéreur et que le notaire rédacteur n’a aucune obligation de visiter le bien vendu, de sorte qu’il ne saurait être tenu de vérifier in situ l’existence de non-façons ou défauts d’achèvement allégués.

En réponse, Mme [T] conteste la demande de mise hors de cause aux motifs que la responsabilité du notaire peut être engagée au titre du défaut de son obligation de conseil, l’acte de vente étant particulièrement concis sur l’énumération des travaux à la charge de la société MB IMMO.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les agissements d’un notaire et de dire s’ils sont constitutifs d’un manquement. De la même manière, il n’appartient pas au juge des référés, et par suite à la cour d’appel statuant en référé, de se prononcer d’ores et déjà sur la faute du notaire, éventuellement constituée par un manquement au devoir de conseil, et susceptible d’engager sa responsabilité. Ainsi, le juge des référés ne peut, sans trancher au moins pour partie le débat au fond, conclure que les manquements allégués ne sont pas établis.

En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de mise hors de cause.
Sur les frais
Mme [T], demanderesse, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de mise hors de cause de Maître [B] [P] et de la SELARL OFFICE NOTARIAL DE CHAMALIERES, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [X] [G]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] –
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]

OU A DEFAUT,

M. [K] [R]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Evaluer le coût des travaux effectués par la société MB IMMO en indiquant si ceux-ci ont été effectués dans les règles de l'art habituelles est communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et s’ils correspondent aux travaux mentionnés dans l’acte de dation.
3°) Se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige.
4°) Si les travaux effectués sont affectés de désordres, décrire les travaux nécessaires pour y remédier en en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant résulter pour les occupants.
5°) Dans la limite de sa compétence technique, déterminer la valeur vénale de l’appartement et ses dépendances remis par la société MB IMMO à Madame [W] [A] [O] née [T] en contrepartie du prix de vente.
6°) Apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance en en proposant une évaluation chiffrée.
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [W] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 € TTC) avant le 31 août 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [W] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.