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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00086


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec6dcdc6046d476b9974

Texte de la décision

13,467 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00086 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOX2
du rôle général

[N] [Q]

c/

S.A.S. L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE
Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS

SOCIES

GROSSES le

- Me Karim BENALIKHOUDJA
, la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- Me Karim BENALIKHOUDJA
, la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS établissement secondaire de la SAS EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Karim BENALIKHOUDJA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 22 juillet 2024, Mme [N] [Q] a acquis auprès de la société L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque MAZDA modèle CX-5, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 130 690 km, pour un prix de 13 490 euros TTC.
Mme [Q] a constaté des dysfonctionnement affectant le véhicule, consistant notamment en une perte de puissance du moteur et l’allumage du voyant moteur.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 20 octobre 2025.
Mme [Q] a sollicité l’annulation de la vente avec restitution du prix et remboursement des frais d’immatriculation.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte séparés en date du 2 et 5 février 2026, Mme [N] [Q] a assigné la SAS L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS établissement secondaire de la SAS EXPERT CONTROLE AUTOMOBILE en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 26 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 1 213 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la SAS L’AGENCE DE L’AUTOMOBILE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de ses prétentions, Mme [Q] a maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les désordres affectant le véhicule appartenant à Mme [Q].
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur la demande de mise hors de cause
La société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS sollicite sa mise hors de cause, faisant notamment valoir que l’expert amiable n’a pas jugé utile de la convoquer et que la constatation de la fuite d’huile moteur dans 1’environnement du turbo compresseur n’a été possible qu’après dépose de la plaque sous moteur. Or, elle rappelle à cet égard que le contrôleur ne procède qu’à un contrôle technique, sans démontage. S’agissant des fumées d’échappement relevés le jour du contrôle, elle souligne qu’elles étaient de 0,01 alors que la valeur limite appliquée est de 0,51. Concernant les voyants du tableau de bord, elle fait observer que 1e véhicule a été soumis au banc de diagnostic (SYSTEME OBD) avec un résultat (0) et conclusions « OBD CONFORME ».
En réponse, Mme [Q] soutient que les désordres en cause pouvaient s’accompagner de manifestations extérieures perceptibles relevant du champ des vérifications opérées à l’occasion du contrôle.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS a été effectué le 16 février 2024. Les désordres allégués par Mme [Q] sont survenus le 1er août 2024, soit six mois après la vente.
Certaines anomalies relevées (fuite et surconsommation d’huile, jeu anormal du turbocompresseur …) ont donc pu être présentes et décelables lors du contrôle, sans qu’il soit permis de le déterminer avec évidence à ce stade.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation et qui ne préjuge en rien de la solution qui sera éventuellement retenue par le juge du fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
3/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q], demanderesse, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE THIERS,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [R] [E]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,

M. [U] [J]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque MAZDA modèle CX-5, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [N] [Q] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,

5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable en date du 20 octobre 2025,

6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Mme [N] [Q],

13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,

15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Mme [N] [Q] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) TTC avant le 31 août 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [N] [Q],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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