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TJ 63113, 23 juin 2026, RG 26/00076


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a3aec7bcdc6046d476b9a9d

Texte de la décision

4,961 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 23 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOXG
du rôle général

S.C.I. EDOUARD 2E2G

c/

S.A.R.L. TOUT VA BENE
[V] [C]
[A] [F] épouse [C]

GROSSES le

- la SELARL JURIDOME
, Me Mohamed KHANIFAR

Copies électroniques :

- la SELARL JURIDOME
, Me Mohamed KHANIFAR

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. EDOUARD 2E2G, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. TOUT VA BENE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [A] [F] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 22 janvier 2025, la SCI EDOUARD 2 E2G a donné à bail à la SARL TOUT VA BENE un local commercial situé [Adresse 2] à Clermont-Ferrand (63).
Une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges a été insérée dans l’acte.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, la SCI EDOUARD 2 E2G a, par acte en date du 14 novembre 2025, fait signifier à la SARL TOUT VA BENE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 774,92 euros, demeuré infructueux
Par actes séparés en date du 23 janvier 2026, la SCI EDOUARD 2 E2G a assigné la SARL TOUT VA BENE, M. [V] [C] et Mme [A] [F] épouse [C] en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a indiqué oralement se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été intégralement réglée. En revanche, elle a maintenu sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’à supporter les dépens.
Les défendeurs ont accepté oralement ce désistement, indiquant néanmoins être opposés aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de leur bonne foi.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales

En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse indique se désister de ses demandes principales, ce à quoi consentent les défendeurs.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait d’instance de la SCI EDOUARD 2 E2G.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité, au regard de la situation économique respective des parties et des circonstances de l’espèce, ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui ont attendu la délivrance de l’assignation pour régler intégralement leur arriéré locatif, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement parfait d’instance de la SCI EDOUARD 2 E2G à l’encontre de la SARL TOUT VA BENE, M. [V] [C] et Mme [A] [F] épouse [C] ; CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL TOUT VA BENE, M. [V] [C] et Mme [A] [F] épouse [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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