TJ 83137, 23 juin 2026, RG 25/03033
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Texte de la décision
N° RG 25/03033 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUW7
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026
N° RG 25/03033 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUW7
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christian HUON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et par Maître Sylvie LANTELME, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
AGPM VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 330 220 419 00015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Caroline CLEMENT - 0234
Me Sylvie LANTELME - 1004
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2007, M. [M] [I], militaire, a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables AGPM Vie, son adhésion à un contrat d'assurance dénommé Objectif Prévoyance, (adhésion n° 1249419-1T-C1), prévoyant notamment les garanties " Invalidité Absolue et Définitive " et " Incapacité Permanente par Accident ", ces garanties s'appliquant également dans le cas d'un choc post-traumatique subi à la suite d'un évènement survenu en mission d'une durée inférieure à 12 mois (OPEX-MCD). Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants successifs.
Invoquant tant des lésions physiques que des symptômes psycho-traumatiques en lien avec ses états de service, ayant justifié son placement en congé de maladie du 12 mai 2023 au 1er décembre 2023 puis en congé dit de blessé du 09 novembre 2023 au 08 mai 2025 et enfin en congé de longue durée pour maladie du 21 mai 2025 au 08 mai 2026, il a sollicité le bénéfice de ce contrat auprès de son assureur.
Faisant valoir un désaccord imminent sur les conditions de mise en œuvre des garanties contractuelles, M. [I], par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, a fait assigner la société AGPM Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale.
Appelée pour la première fois à l'audience du 27 janvier 2026 et après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a retenue à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, M. [I], représenté par son conseil, s'est référé à ses dernières conclusions, notifiées le 06 mai 2026, aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
- constater que la société AGPM Vie ne s'oppose pas à la demande d'expertise au titre de IPPA ;
- débouter la compagnie AGPM Vie du surplus de ses demandes ;
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Toulon est territorialement compétent ;
- dire et juger qu'il justifie d'un intérêt à agir direct et actuel ;
- ordonner une expertise médicale de M. [I] à son domicile, sauf impossibilité dûment motivée par l'expert ;
- réserver les dépens.
La société AGPM Vie, représentée par son conseil, s'est elle-même référée à ses écritures, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
- juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise dans le cadre de la garantie Incapacité Permanente par Accident (IP-A) ;
- juger qu'elle forme toutes protestations et réserves ;
- juger que l'expert devra répondre aux questions suivantes :
o se faire remettre tous les éléments médicaux et pièces médicales établies après chaque sinistre ;
o décrire de manière détaillée chaque événement dont l'assuré rapporte l'existence et prouve en avoir été victime ;
o confirmer pour chacun d'entre eux la cause extérieure et le critère de soudaineté à l'origine d'une atteinte corporelle ;
o décrire l'atteinte corporelle en lien avec chaque événement ;
o estimer le taux d'incapacité exclusif de toute considération d'un état antérieur ;
o dire si l'assuré a été victime de plusieurs accidents ou évènements traumatiques; dans l'affirmative, indiquer pour chaque événement/accident le taux d'IP strictement imputable à chacun avec une date de consolidation et selon le barème actuel de droit commun (2025) ;
- juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime tenant à la démonstration d'un litige éventuel quant à la mise en œuvre des garanties Blessures psychiques ou Invalidité Absolue et Définitive en l'absence de démonstration des conditions préalables ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans viendrait à ordonner une expertise dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie blessure psychique,
- juger que la mission de l'expert dans le cadre de la garantie Blessures psychiques devra répondre aux questions suivantes :
o retranscrire tout événement traumatique à l'origine des troubles après s'en être fait remettre les justificatifs et notamment les rapports circonstanciés ;
o se faire communiquer tout document attestant de la date de diagnostic de l'état de stress post-traumatique par le psychiatre du Service de santé des armées ;
o dire si l'assuré a été victime de plusieurs accidents ou événements traumatiques; dans l'affirmative indiquer pour chaque événement/accident le taux d'IP strictement imputable à chacun avec une date de consolidation et selon le barème actuel de droit commun ;
Dans l'hypothèse où la juridiction de céans viendrait à ordonner une expertise dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie IAD,
-, juger que l'expert devra répondre aux questions suivantes:
o dire si M. [I] est dans l'impossibilité d'exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit ;
o dire si M. [I] est dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir tous les actes essentiels de la vie courante au sens du lexique des dispositions contractuelles ;
o décrire de manière détaillée chaque événement dont l'assuré rapporte l'existence et prouve en avoir été victime ;
o préciser les taux de déficit fonctionnel, le déficit professionnel et, le cas échéant, si l'assuré est dans l'impossibilité de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit chaque affection ou infirmité ;
o préciser l'imputabilité ou le défaut d'imputabilité de chaque séquelle - déficit fonctionnel, déficit professionnel et, le cas échéant, IAD à chaque événement ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
La compétence territoriale de la présente juridiction n'étant pas discutée, elle sera retenue.
Sur la demande d'expertise
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, à l'appui de sa demande d'expertise médicale, M. [I] verse aux débats :
- les certificats de visite qui lui ont été délivrés entre le 12 mai 2023 et le 10 octobre 2023 mentionnant qu'il présente une affection imputable au service et le plaçant en arrêt de travail ;
- un certificat médical du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées [Etablissement 1] daté du 26 mars 2024 mentionnant des symptômes psycho-traumatiques contenue entre 2016 et 2023, une mission, en 2021, qui semble avoir fait rupture, un suivi psychologique à titre systématique après sa blessure physique et son hospitalisation du 02 au 08 juin 2023 en raison d'une " décompensation franche d'un trouble de stress post-traumatique " ;
- les décisions du commandant de la base aérienne 123 [Localité 2] des 22 novembre 2023 et 21 mai 2024 portant attribution d'un congé de blessé pour une durée de six mois chacun ;
- les décisions du ministère des armées des 21 mai 2025 et 10 novembre 2025 lui accordant le bénéfice d'un congé de longue durée pour une durée de 6 mois chacun ;
- deux fiches descriptives des infirmités datées respectivement du 17 juin 2024 et du 21 juillet 2025 portant décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qui mentionne un état de stress post-traumatique imputable au titre d'une OPEX au Burkina Faso avec manifestations sévères et retentissement socio-familial d'isolement total, des séquelles de fracture de la main droite avec rupture du ligament scapho-lunaire, raideurs et perte de force, une incontinence urinaire intermittente en lien avec l'état émotionnel, une incontinence fécale concomitante avec l'incontinence urinaire, des acouphènes bilatéraux avec gêne à l'endormissement, des séquelles de fractures des 1er et 4e métatarsiens gauches et un traumatisme du genou gauche avec fissure méniscale ;
- une décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 16 février 2024 lui attribuant, pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2028, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en raison de ses difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne, outre le bénéfice d'un aidant familial à raison de 184h09 par mois.
Il ressort de ces éléments que l'intéressé souffre de plusieurs pathologies d'ordres physique et psychique qui ont un retentissement important sur son quotidien.
L'existence de contestations tirées de stipulations contractuelles ou de l'absence de démonstration tenant à la réunion des conditions nécessaires à la mobilisation d'une garantie ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, dont l'application par le juge des référés n'exige aucun examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
Il sera ainsi fait droit à la demande d'expertise médicale formée par M. [Y], à ses frais avancés et selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
L'expertise étant ordonnée à la demande de M. [I] et dans son seul intérêt, les dépens seront laissés à sa charge.
La société AGPM Vie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître du litige ;
ORDONNE l'expertise médicale de M. [M] [I] ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur le Professeur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06.62.52.69.45
Email : [Courriel 1]
AVEC MISSION DE
- convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, au besoin au domicile de la victime ;
- se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- à partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l' (les) accident(s), les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire plus spécifiquement les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles M. [I] a participé, les diverses séquelles psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent, ainsi que les conséquences sur son état de santé quotidien ;
- donner son avis sur la date de consolidation ;
- chiffrer le taux d'incapacité IP-A (Incapacité Permanente par Accident) résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation, ainsi que le taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, notamment au regard de séquelles psychiques, psychiatriques et physiques de M. [I] ;
- donner son avis sur la nature de l'IAD (Invalidité Absolue et Définitive) de M. [I] ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues ;
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe civil du tribunal judiciaire de Toulon, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,dans un délai de 6 mois sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [M] [I] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente décision, accompagnée d'une copie de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler les opérations d'expertise ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de M. [M] [I] ;
DÉBOUTE la société d'assurance mutuelle à cotisations variables AGPM Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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