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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00251


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00251
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3aecabcdc6046d476b9e8f

Texte de la décision

7,222 caractères

N° RG 26/00251 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXZW

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026

N° RG 26/00251 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXZW

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [M] [E] [T], née le 05 Août 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Maître Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. ROLLY CONTROLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 525 031 928, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Pierre-Emmanuel PLANCHON
Me Karine SUPPINI - 0288
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2023, Mme [M] [E] [T] a acquis auprès de Mme [A] [F] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen type Golf, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 3 700 euros.

Invoquant l'apparition de désordres peu après la cession, Mme [E] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance du 24 juin 2025, a désigné M. [V] [Y] pour procéder à l'expertise du véhicule, puis, par ordonnance du 19 août 2025, M. [J] [K], puis, par ordonnance du 06 octobre 2025, M. [I] [L].

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, Mme [E] [T] a fait assigner la SAS Rolly Contrôle, auteur dudit contrôle, devant le juge des référés de ce tribunal en déclaration d'ordonnance commune.

Appelée pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, Mme [R] [T], représentée par son conseil, s'est référée à son assignation, aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :
- déclarer l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 commune et opposable à la SAS Rolly Contrôle;
- ordonner que la SAS Rolly Contrôle soit appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, qu'il devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'il estimera utiles ;
- réserver les dépens.

La SAS Rolly Contrôle, représentée par son conseil, s'est également référée à ses conclusions, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
- débouter Mme [P] de ses demandes ;
- condamner Mme [E] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [T] aux dépens ;
à titre subsidiaire :
- récuser M. [L] ;
- désigner en ses lieu et place tel expert qu'il plaira à la présente juridiction.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En vertu des dispositions de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au stade d'une demande de mesure d'instruction in futurum, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond, dont l'appréciation relève exclusivement du juge du fond. La demanderesse n'a pas à rapporter l'existence d'une faute imputable au contrôleur technique mais uniquement à justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité.

En l'espèce, Mme [E] [T] verse aux débats le pré-rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que Mme [F] ne pouvait ignorer le très mauvais état technique du véhicule et qu'elle a bénéficié d'un contrôle technique " de complaisance ",

La SAS Rolly Contrôle soutient avoir relevé des défaillances majeures, qu'elle a consignées dans un procès-verbal de contrôle technique le 23 février 2023, et que le procès-verbal du 28 février 2023, qui fait état de défaillances mineures, a été établi à l'occasion d'une contre-visite, qui se limitait à la vérification des défaillances précédemment relevées, sans nouvel examen exhaustif du véhicule, et qu'elle a jugé favorable.

Cependant, la SAS Rolly Contrôle ne produit pas le procès-verbal de contrôle technique du 23 février 2023, empêchant ainsi de vérifier non seulement la nature des défaillances majeures relevées à cette occasion mais aussi leur concordance avec celles qui ont été objectivées par l'expert judiciaire.

Ainsi, Mme [E] [T] justifie d'un motif légitime à voir attraire la SAS Rolly Contrôle à la cause et à la voir participer aux opérations d'expertise afin qu'elle puisse s'expliquer sur les conditions de réalisation du contrôle technique du véhicule objet du litige.

Il sera fait droit à sa demande.

Sur la demande de récusation de l'expert

Aux termes de l'article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de récusation de l'expert commis par la juridiction de référé, la SAS Rolly Contrôle soutient que celui-ci ne respecte pas les exigences de l'article 237 précité en concluant à un contrôle technique de " complaisance ".

Toutefois, ce seul élément ne peut suffire à démontrer une posture partisane de l'expert caractérisant une partialité dans le déroulement de l'expertise et un manquement à son devoir d'impartialité.

Partant, la SAS Rolly Contrôle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [E] [T].

La SAS Rolly Contrôle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que les opérations de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon suivant ordonnance du 24 juin 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/1263 et classée au rang des minutes sous le numéro 25/598, et confiées à M. [I] [L] suivant ordonnance n° 25/565 seront opposables à la SAS Rolly Contrôle ;

DÉBOUTE la SAS Rolly Contrôle de sa demande de récusation d'expert ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [E] [T] ;

DÉBOUTE la SAS Rolly Contrôle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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