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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00301


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00301
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3aecaecdc6046d476b9ee4

Texte de la décision

8,154 caractères

N° RG 26/00301 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYCD

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026

N° RG 26/00301 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYCD

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P], né le 16 Février 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. VAFFAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 952 880 095, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Julie ARCHIPPE - 1015
Me Bernard AZIZA - 0013
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023, M. [X] [P] et Mme [S] [P], sa mère, aujourd'hui décédée, ont donné à bail à la SAS Vaffan, à compter du 1er juillet 2023, un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] ([Etablissement 1]) moyennant paiement d'un loyer mensuel d'un montant actualisé de 1 765,30 euros TTC.

Après lui avoir fait signifier, le 22 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 37 287,50 euros au titre des loyers impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, M. [P], par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, a fait assigner la société Vaffan devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement des loyers.

Appelée pour la première fois à l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, M. [P], représenté par son conseil, s'est expressément référé à ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 11 mai 2026, aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
- donner acte aux parties de leur accord concernant le paiement par la SAS Vaffan de sa dette locative, d'un montant 37 555,35 euros, à raison du paiement :
o de la somme de 10 000 euros avant le 15 juin 2026 ;
o du solde, soit 27 555,35 euros, en vingt-trois mensualités de 1 150 euros chacune et d'une dernière mensualité de 1 105,35 euros, le tout en sus du paiement du loyer courant ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire qui reprendra son cours en cas de non-exécution des délais de paiement ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS Vaffan, représentée par son conseil, s'est également référée à ses écritures, notifiées le 11 mai 2026, et demande au juge des référés de :
- donner acte aux parties de leur accord ;
- dire que la société Vaffan se libérera de sa dette :
o du paiement de la somme de 10 000 euros au plus tard le 15 juin 2026, entre les mains de l'agence immobilière mandataire du bailleur ;
o du règlement du solde de la dette, soit la somme de 27 555,35 euros, sur vingt-quatre mois au moyen de vingt-trois mensualités de 1 150 euros chacune et d'une mensualité de 1 105,35 euros.
Elle indique qu'elle a pu reprendre une activité stable et qu'elle s'acquitte des loyers courants. Elle précise qu'un accord a été trouvé avec le bailleur.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Enfin, l'article L. 143-2 du même code prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, M. [P] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 04 février 2026, remis à domicile élu, notifié sa demande en constat de résiliation à la SA Lyonnaise de Banque, créancier inscrit au titre d'un nantissement sur le fonds de commerce portant l'inscription n° 2023N000312 pris le 13 juillet 2023 et du privilège du vendeur de fonds de commerce portant l'inscription n° 2023V000078 prise le même jour.

Il produit le contrat de bail le liant à la SAS Vaffan, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment du commandement de payer du 22 décembre 2025 ainsi que de l'état des loyers et charges dus au 31 décembre 2025, que les conditions nécessaires à l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 janvier 2026 sont réunies.

La SAS Vaffan ne conteste pas être débitrice envers M. [P] d'une somme de 37 555,35 euros.

Toutefois, les parties s'accordent sur un paiement échelonné par la preneuse de cette somme selon les modalités suivantes :
- paiement de la somme de 10 000 euros avant le 15 juin 2026 ;
- paiement du solde, soit 27 555,35 euros, en vingt-trois mensualités de 1 150 euros chacune et une dernière mensualité de 1 105,35 euros ;
- le tout, en sus du paiement du loyer courant.

Cet accord a été renouvelé verbalement au jour de l'audience.

Dès lors, il y a lieu de constater l'accord des parties quant à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail.

Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

En revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité dans son intégralité, en sus du loyer courant, le solde restant dû sera immédiatement exigible et la clause reprendra son plein effet.

Sur les frais du procès

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,

VU l'accord des parties à l'audience,

CONSTATE l'accord des parties pour que la SAS Vaffan s'acquitte de sa dette locative, d'un montant de 37 555,35 euros arrêté au 31 décembre 2025, selon les modalités suivantes :
- paiement de la somme de 10 000 euros avant le 15 juin 2026 ;
- paiement du solde, soit 27 555,35 euros, en vingt-trois mensualités de 1 150 euros chacune et une dernière mensualité de 1 105,35 euros ;
en sus du paiement du loyer courant ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que si la SAS Vaffan respecte les délais ainsi accordés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation de plein droit du bail sans formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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