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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00562


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00562
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3aecb6cdc6046d476b9f77

Texte de la décision

15,501 caractères

N° RG 26/00562 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ2V

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026

N° RG 26/00562 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ2V

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] [P], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Morgan DAUDÉ-MAGINOT, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT - 116
Me Jean-Baptiste POLITANO - 323
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 23 août 2024, Mme [X] [B] [P] a fait l'acquisition, auprès de M. [T] [E], d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot Modèle 207 1.4 HDI, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 4 000 euros.

Invoquant l'apparition de désordres au niveau de la boîte de vitesses dès la première utilisation du véhicule, Mme [B] [P], après avoir fait réaliser une expertise unilatérale du véhicule et tenté de résoudre le litige à l'amiable, a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, Mme [B] [P], représentée par son conseil, s'est référée à son assignation, aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :
- ordonner une expertise ;
- condamner M. [E] aux dépens.

M. [E], par la voie de son conseil, s'est également référé à ses écritures, aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
- juger que Mme [B] [P] fera l'avance des frais de cette mesure ;
- réserver les dépens et frais irrépétibles.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIF

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de texte, le demandeur à l'expertise doit établir l'existence d'un litige potentiel qui n'est pas manifestement irrecevable sans qu'il soit tenu d'établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur sont justifiées et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès en vue de trouver la solution d'un litige.

En l'espèce, Mme [B] [P] verse aux débats des captures d'écran d'échanges par SMS datés du 27 août 2024, soit quatre jours après l'acquisition du véhicule objet du litige, dont un message, établi sous la signature de [T] [E] et dans les termes ci-après expressément reproduits : " Alors, je ne vois pas de soucis avec le fait de passer un nouveau CT, si un professionnel prouve que la boîte est réellement HS alors que nous nous étions mis d'accord sur ce bruit de boîte qui ne m'avait jusqu'à présent jamais causé de problème pour passer les vitesses, c'est sure qu'il faudra la réparer ou la changer. Ceci dit la voiture ne m'appartenait plus à date du 23/08 19h30, rien ne me dit que vous avez peut être casser quelque chose de votre côté également et que je n'en suis pas responsable. Comme je vous l'avais dis sur la route, j'ai changé l'embrayage car il patinait et le moteur montait parfois en régime à cause de ça. (…) ".

Elle produit également un rapport d'expertise unilatéral à l'en-tête Expertise&Concept daté du 17 décembre 2024, duquel il ressort les éléments suivants :
- au cours d'une première réunion d'expertise, le 08 octobre 2024, le véhicule a émis un bruit important et anormal au niveau de la transmission lors d'un essai dynamique sur plusieurs mètres ;
- le 17 décembre 2024, à l'occasion d'une seconde réunion, un prélèvement d'huile a révélé une forte pollution et la présence de limaille ;
- les désordres ont pour origine la destruction des roulements au niveau du couple conique.

Il résulte de ces éléments que la boîte de vitesses du véhicule en litige émettait un bruit dès avant sa vente à Mme [B] [P] et qu'elle a présenté des désordres aussitôt après.

Mme [B] [P] justifie ainsi d'un motif légitime à la réalisation d'une expertise technique du véhicule litigieux afin de déterminer, d'une part, si celui-ci était affecté, au moment de la vente, de désordres non apparents le rendant impropre à l'usage attendu.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise, dans les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.

Les frais de consignation seront avancés par la demanderesse.

Sur les dépens

L'expertise étant ordonnée à la demande de Mme [B] [P] et dans son seul intérêt, il convient de laisser les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire du véhicule de marque Peugeot Modèle 207 1.4 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [X] [B] [P] ;

COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.70.79.56.41- Mèl : [Courriel 1]

En qualité d'expert, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et notamment les pièces contractuelles et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, de :

SUR LA MISSION D'EXPERTISE
- procéder à l'examen du véhicule de marque Peugeot Modèle 207 1.4 HDI, immatriculé [Immatriculation 1] là où il se trouve entreposé, entendre les parties dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d'expertise, et se faire communiquer tous documents utiles à l'analyse du litige, à charge d'en indiquer la source ;
- préciser les caractéristiques de ce véhicule, notamment au regard des durées prévisibles d'usure des éléments d'un tel véhicule ;
- décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils existent, ou ont existé ;
- dans l'affirmative, les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d'apparition ; en rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent tellement l'usage, et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement :
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition;
- solliciter l'historique du véhicule auprès de [T] [E] ou de tout établissement ou personne, y compris étranger, susceptible de la communiquer ;
- décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance, ainsi que toutes recherches auprès des établissements susceptibles de fournir l'historique, y compris étranger, de ce véhicule ;
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
- en cas de travaux de réparation déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule ;
- prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l'aggravation des dommages;
- le cas échéant, préciser les troubles de jouissances subis par l'acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- rappelle aux parties et à l'expert que, depuis l'entrée en vigueur du Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ayant abrogé l'article 240 du code de procédure civile, le technicien peut désormais, sans y être tenu, favoriser un rapprochement entre les parties dans le cadre de sa mission, sous réserve du respect des exigences d'objectivité et d'impartialité prévues à l'article 237 du même code.
- apprécier, lorsque les circonstances du dossier le permettent et si cela apparaît utile à l'accomplissement de la mission, l'opportunité de favoriser un rapprochement entre les parties et, le cas échéant, constater les points d'accord intervenus ainsi que les désaccords persistants ;
- faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNE la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon, par Mme [X] [B] [P], d'une avance de 2.500 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente ordonnance, accompagnée de la copie de la présente décision ;

DIT que, dans l'hypothèse où Mme [X] [B] [P] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus;

DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNE Mme [X] [B] [P] aux dépens ;

DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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