Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00777


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3aecbdcdc6046d476b9ff4

Texte de la décision

4,808 caractères

N° RG 26/00777 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2BO

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026

N° RG 26/00777 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2BO

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [D], né le 25 Octobre 1940 à [Localité 1],

Madame [B] [C] épouse [D], née le 29 Octobre 1941 à [Localité 2],

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2], et actuellement sis [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Mohamed MAHALI - 0173
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 09 mars 2017, prenant effet le même jour, M. [Q] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ont donné à bail à Mme [V] [O], pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, un garage situé [Adresse 4] - [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 70 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 30 octobre 2025 à la personne de Mme [O] aux fins d'obtenir paiement de la somme en principal de 431,84 euros au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, M. et Mme [D] ont fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- constater que Mme [O] se trouve, depuis le 1er décembre 2025, occupant sans droit ni titre du garage, objet du contrat ;
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [O], à titre provisionnel, à leur payer :
o une provision de 499,06 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 24 février 2026;
o une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux occupés ;
- condamner Mme [O] à leur payer la somme de 913 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, M. et Mme [Q] [D], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leurs demandes à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles.

Citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026 remis à sa personne, Mme [O], n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur le désistement d'instance

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, selon l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l'espèce, les demandeurs ont indiqué se désister de leurs demandes hormis celle relative aux frais irrépétibles.

La défenderesse n'ayant formé aucune demande, il convient de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demandeurs, qui se désistent de leurs demandes principales, supporteront les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles par eux exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement de M. [Q] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

PRONONCE le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE M. [Q] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE M. [Q] [D] et Mme [B] [C] épouse [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.