TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00897
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Texte de la décision
N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2BC
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026
N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2BC
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] [I] [A] [H] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 410 409 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.S. [Y] [J], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 059 939, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], et encore sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. CEGEMA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 378 966 485, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ALLEMAGNE), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 487 424 608, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Cécile BRUN - 0212
Me Mathieu D’ACQUI - 1011
Me Bilitis DAVID - 168
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, Mme [N] [A] [H] épouse [W] a été victime d'une chute sur un tapis roulant menant du centre commercial au parking exploités par la SASU Auchan Hypermarché à [Localité 2] (Var), assurée auprès de la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS).
A la suite de cet accident, elle a présenté une fracture bimalléolaire déplacée de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 février 2026, Mme [A] [H] épouse [W] a fait assigner la société Auchan Hypermarché, la SASU [J] [Localité 3] (improprement dénommée la société [Y] Saci dans les écritures des parties), la SAS Cegema et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) devant le juge des référés de ce tribunal afin d'obtenir une expertise médicale ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle et d'une provision ad litem.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, Mme [A] [H] épouse [W], représentée par son conseil, s'est expressément référée à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- ordonner la désignation d'un médecin expert spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou d'un médecin chirurgien orthopédiste ;
- constater l'absence de contestation sérieuse quant à la responsabilité de la société Auchan et à l'obligation de garantie de son assureur responsabilité civile, la société [Y] [J] ;
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Auchan, AGCS et [Y] [J] à lui payer les sommes suivantes :
o5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
o 900 euros à titre de provision ad litem ;
o 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les sociétés Auchan, AGCS et [Y] [J] aux dépens ;
- en tout état de cause, débouter les sociétés Auchan, AGCS et [Y] [J] de leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 et soutenues oralement par leur conseil à l'audience, la société Auchan Hypermarché, la société [J] [Localité 3] et la société AGCS, cette dernière intervenant volontairement à l'instance, demandent au juge des référés :
- à titre liminaire, de constater que l'assureur de la société Auchan Hypermarché est la société Allianz et non la société [Y] [J], courtier ;
en conséquence,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de l'assureur de la société Auchan ;
- mettre hors de cause la société [Y] [J] ;
à titre principal,
- ordonner, s'il y a lieu, une mesure d'expertise médicale ;
- prendre acte de leurs protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise notamment quant à toute reconnaissance de responsabilité ;
- s'agissant des demandes de provisions, constater que les demandes de Mme [A] [H] épouse [W] se heurtent à une contestation sérieuse, en l'absence de responsabilité établie de la société Auchan ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [A] [H] épouse [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] [H] épouse [W] à verser aux sociétés Auchan Hypermarché, Allianz et [Y] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] [H] épouse [W] aux dépens.
La CPAM DU VAR, représentée, s'est référée à ses écritures, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- réserver ses droits ;
- condamner tout succombant aux dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la SAS Cegema n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société de droit étranger AGCS
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la société AGCS indique être l'assureur de la société Auchan Hypermarché, ce qui n'est pas contesté.
Elle dispose donc d'un intérêt à intervenir à l'instance et il convient de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la société [J] [Localité 3]
La demande visant à mettre une partie hors de cause ne constitue, ni une prétention, ni un moyen de défense mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [J] [Localité 3], qui appartient au groupe [Y]-[J], est une société de courtage d'assurance et de réassurance et qu'elle n'est intervenue dans la gestion du sinistre déclaré par Mme [A] [H] épouse [W] qu'en qualité de courtier.
Sa responsabilité n'étant pas susceptible d'être engagée, elle n'a ni qualité ni intérêt à agir.
Par conséquent, les prétentions formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
- une prétention non manifestement vouée à l'échec ;
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise médicale, Mme [A] [H] épouse [W] produit notamment :
- le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers, le 5 janvier 2024, au centre commercial Auchan, situé [Adresse 10] à [Localité 2] pour une chute sur le tapis roulant ;
- l'attestation de M. [S] [T] [W], son fils, aux termes de laquelle celui-ci est intervenu sur les lieux avant l'arrivée des secours et l'a découverte au sol, au niveau de la partie basse de l'escalator ;
- le certificat médical initial établi le 5 janvier 2024 par le service des urgences de l'hôpital George [Localité 4] de [Localité 5] [Localité 6] (Var) qui mentionne une fracture bimalléolaire.
Ces documents confirment l'existence de lésions et séquelles contemporaines de la chute alléguée, dont la matérialité n'est pas contestée.
Mme [A] [H] épouse [W] justifie ainsi d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer les postes de préjudice en lien avec l'accident dont elle a été victime le 5 janvier 2024.
Il y sera fait droit, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le juge statue que doit s'apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La charge de la preuve du rôle causal de la chose incombe en principe à la victime. Lorsque cette chose est en mouvement, elle est présumée avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage. Le gardien de la chose ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que la victime a commis une faute.
En l'espèce, la survenue de la chute de Mme [A] [H] épouse [W], le 5 janvier 2024, sur un tapis roulant assurant la jonction entre le centre commercial et le parking exploités par la société Auchan Hypermarché à [Localité 7] est acquise, s'agissant d'un événement établi par justificatifs en demande et admis en défense.
En revanche, les circonstances du sinistre sont sujettes à discussion puisque Mme [A] [H] épouse [W] soutient avoir chuté sur l'escalator, en mouvement et humide en raison des eaux pluviales qui se sont infiltrées à partir de la couverture non étanche de l'installation, alors que la société Auchan Hypermarché et son assureur font valoir que la preuve d'une anormalité de la chose instrument du dommage n'est pas rapportée, se prévalant de la fiche de réclamation de son chef d'équipe, M. [L] [M], aux termes de laquelle, " au moment de s'engager sur le travaltor, la cliente marcher sans se tenir et a glisse en arrière (temp pluvieux) ".
Le droit à indemnisation de Mme [A] [H] épouse [W] se heurte donc à une contestation sérieuse qui impose de ne pas lui accorder le bénéfice d'une provision.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l'absence de responsabilité clairement établie à ce stade, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [W], demanderesse à l'expertise, supportera les dépens de l'instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SE Allianz Global Corporate & Specialty en son intervention volontaire à l'instance;
DÉCLARE irrecevables les prétentions formées par Mme [N] [A] [H] épouse [W] à l'encontre de la SAS [J] [Localité 3] ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [N] [A] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 11] à [Localité 7] (Var) au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMET à cette fin :
Le Docteur [D] [C], Hôpital Renée [Localité 8] [Adresse 12] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS
- déterminer les préjudices subis par Mme [N] [A] [H] épouse [W] en relation de causalité avec les faits du 05 janvier 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc. ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
- Préciser le barème d'invalidité utilisé ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
- procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
- dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon sur la plateforme Opalexe s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNE la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par Mme [N] [A] [H] épouse [W] d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente décision, accompagnée d'une copie de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet à moins que le juge chargé du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par Mme [N] [A] [H] épouse [W] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Mme [N] [A] [H] épouse [W] ;
DIT que Mme [N] [A] [H] épouse [W] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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