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TJ 83137, 19 juin 2026, RG 25/05948


Vérifier : TJ 83137, 19 juin 2026, RG 25/05948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/05948
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6a3aece3cdc6046d476ba34b

Texte de la décision

8,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/05948 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSIM

Minute N°26/00174

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 19 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [J] née [Y]
née le 11 Août 1988 à [Localité 2] (99)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

TRESORERIE [Localité 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CAF DU VAR
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[3] [Localité 11]
Service régie
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

[4]
Service surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[5]
Chez [6]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

3F SUD
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[7]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
DIR. DEV SOCIAL ET INSERTION - SERVICE ALLOCATION RSA
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

MILLE ET UNE BEAUTE
INSTITUT
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

[8]
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [W] [J] née [Y] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 21 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue d’un montant de 394,60 euros.

Suite à la notification des mesures imposées par la [9] le 09 septembre 2025, la débitrice a formé un recours en date du 09 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 11 mai 2026.

A cette audience, aucune partie n’a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 09 septembre 2025 et a adressé son recours le 09 septembre 2025.

Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

En l’espèce, la débitrice requérante ne s'est pas présentée à l'audience et n’a pas fait connaître ses prétentions et moyens, ni au Tribunal, ni aux créanciers, bien qu'elle ait été dûment convoquée, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Ainsi, le recours de la débitrice est non soutenu.

Par conséquent, le recours de la débitrice n’étant pas soutenu, il convient d’adopter le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [W] [J] née [Y] recevable en la forme mais le rejette faute de soutien ;

ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 21 mai 2025, au bénéfice de Madame [W] [J] née [Y] ;

DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter le créancier pour les modalités pratiques de paiement ;

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par le créancier entre la date à laquelle sa créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;

RAPPELLE que le créancier partie à la présente instance ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;

DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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