TJ 83137, 19 juin 2026, RG 25/06766
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/06766 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPC
Minute N°26/00176
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 19 JUIN 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [S]
née le 20 Mai 1981 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
[1]
Chez [2]
Service Recouvrement - TSA 50001
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Service PSS6
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [E]
[Localité 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, Madame [Q] [S] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 13 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 08 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la [4] le 22 octobre 2025, Madame [L] [E] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, aucune partie n’a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 22 octobre 2025 et a adressé son recours le 28 octobre 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles ;
Sachant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L. 724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, aucune partie n’a comparu et n’a communiqué ses arguments, les accusés de réception de leurs lettres de convocation étant pourtant revenus au Tribunal signés.
Partant, le recours de la créancière n’est pas soutenu.
Or, à l'examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation de la débitrice élaboré par la commission de surendettement date du 03 novembre 2025.
Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [L] [E] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [Q] [S] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [Q] [S] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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