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TJ 83137, 19 juin 2026, RG 25/06772


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Date
19/06/2026
Numéro
25/06772
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6a3aecf4cdc6046d476ba4d9

Texte de la décision

6,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/06772 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPQ

Minute N°26/00179

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 19 JUIN 2026

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [T]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

FCT SAVOIR-FAIRE
Chez [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[B]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. [4]
ADMINISTRATION DE BIENS
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Madame [O] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[5]
Chez [6]
[7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[8]
Chez [9] - AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[10] [Localité 11]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[Adresse 14] [11]
Agence de surendettement
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

FRANFINANCE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [J] et Madame [V] [J]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2025, Madame [Z] [T] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 08 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.

Suite à la notification des mesures imposées par la [12] le 10 octobre 2025, [5] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 24 octobre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 mai 2026.

A l’audience, aucune partie n’a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 10 octobre 2025 et a adressé son recours le 24 octobre 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles ;

Sachant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L. 724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, aucune partie n’a comparu et n’a communiqué ses arguments, les accusés de réception de leurs lettres de convocation étant pourtant revenus au Tribunal signés.

Partant, le recours du créancier n’est pas soutenu.

Or, à l'examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation de la débitrice élaboré par la commission de surendettement date du 28 octobre 2025.

Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE le recours de [5] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [Z] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Madame [Z] [T] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LE GREFFIER LE JUGE

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