TJ 21231, 22 juin 2026, RG 26/01354
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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1ère Chambre
N° RG 26/01354 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRI6
NATURE AFFAIRE : Autres demandes en matière de succession
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JUIN 2026
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arthur SPINA, membre de la SCP JANIER & SPINA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Alex QUACH, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 3] - BELGIQUE
représenté par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Alex QUACH, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Madame [D] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4] (21)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Alex QUACH, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Madame [Z] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 2] (21)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Alex QUACH, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Madame [F] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 5] (21)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Alex QUACH, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 6] (21)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Alex QUACH, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Alex QUACH, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise GOUX, Greffier,
A rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 alinéa 4 du code de procédure civile soit dans les quinze jours de sa signification, ci-après :
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts,
Vu l’article 62-5 du code de procédure civile,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 15 juin 2026 du juge de la mise en état déclarant irrecevable la demande présentée par Mme [P] [H] épouse [K] faute de paiement de la contribution pour l’aide juridique ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2026 par RPVA du conseil de Mme [P] [H] épouse [K] aux fins de rétractation de la décision ;
L’article 62-5 du code de procédure civile rappelle en son deuxième alinéa que “saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il [le juge] rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de rapporter.”
En l’espèce, Mme [P] [H] épouse [K] justifie s’être acquittée du paiement du timbre de 50 euros pour la contribution à l’aide juridique le 19 juin 2026 alors que l’ordonnance d’irrecevabilité a été rendue le 15 juin.
La fin de non recevoir peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
De telles dispositions ne méconnaissent par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'irrecevabilité de la demande faute de justification de l'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ne peut être prononcée sans qu’un avis d’avoir à justifier de cet acquittement ait été préalablement adressé par le greffe à l'avocat du demandeur l'invitant à justifier du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la décision d’irrecevabilité a été prise par erreur du juge puisque le timbre n’était pas réglé avant le 15 juin 2026, le juge de la mise en état ne peut rétracter sa décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant sans débat,
Dit n’y avoir lieu de rapporter l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de la demande rendue le 15 juin 2026,
Dit que les dépens seront à la charge de Mme [P] [H] épouse [K].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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