TJ 21231, 16 juin 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 26/00010 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCF
JUGEMENT N° 26/00182
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ALGERIE
Comparution : Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par M. VOLATIER,
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Janvier 2026
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriers déposés auprès des services postaux les 23 et 30 août 2025, M. [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation d’une notification du 24 juillet 2025, émise par la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, emportant rejet d’attribution de la majoration du minimum contributif et de la revalorisation de sa pension de retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
Bien que régulièrement convoqué, M. [G] [V] n’était ni présent, ni représenté.
La CARSAT de [Localité 2], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé adressé au tribunal de Djelfa (Algérie), réceptionné le 28 janvier 2026, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [G] [V], il y a lieu de déclarer la requête du 23 août 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 23 août 2025 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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