TJ 21231, 19 juin 2026, RG 23/02409
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
No R.G. : N° RG 23/02409 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAPC
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E] [S] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (42)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine LAURENT, avocat au barreau de DIJON, 52
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (73),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LAURENT et Me KOVAC
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignés par avocats en date des 12 avril 2024 et 26 avril 2024 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [E] [S] [V], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 3]) ;
et de :
Monsieur [H] [X] [T], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (SAVOIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] ([Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union;
Reporte au 1er mars 2021 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
Fixe à la somme de 8000 € (huit mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [H] [T] à Madame [I] [V] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [P] [T], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (YONNE), due par Monsieur [H] [T] à la somme mensuelle de 300 € (trois cents euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
indice du mois de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [H] [T] à payer à Madame [I] [V] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 13 septembre 2023, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [H] [T] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [I] [V] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Donne acte à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [V] de leur accord pour verser chacun la somme mensuelle de 500 € (cinq cents euros) à leur fille [Z] ;
Donne acte à Monsieur [H] [T] de son accord pour verser la somme mensuelle de 400 € (quatre cents euros) à son fils [R] ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le dix neuf Juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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