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TJ 55545, 23 juin 2026, RG 25/00692


Vérifier : TJ 55545, 23 juin 2026, RG 25/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj55545
Chambre
Contentieux TJ-10000
Type
other
Id
6a3aeebccdc6046d476bc5cf

Texte de la décision

15,109 caractères

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00692 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BRAP
AFFAIRE : [A] [U] C/ [B] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

M. [A] [U]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX,

DEFENDERESSE :

Mme [B] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Débats tenus à l’audience du : 2 mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 mai 2026
Délibéré prorogé au : 23 juin 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 23 juin 2026

EXPOSEDU LITIGE

Selon contrat de vente en date du 10 juillet 2021, M. [A] [U] a acquis de Mme [B] [F] un équidé nommé « JACKPOT DE ROUASIVE » au prix de 1.800 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2023 adressée à Mme [B] [F], M. [A] [U] a sollicité l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente.

Selon acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, M. [A] [U] a assigné Mme [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :

- ordonner l’annulation de vente du cheval « JACKPOT DE ROUASIVE » sur le fondement de l’article 1130 du code civil,
En conséquence,
- condamner Mme [B] [F] à reprendre possession du cheval à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- dire que le pôle de proximité du tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 1.800 euros au titre du remboursement du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de la vente,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 4.231,05 euros à parfaire jusqu’à reprise de l’animal et exécution de la décision,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de jouissance,

Subsidiairement:
- ordonner la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 du code civil,

En conséquence,
- condamner Mme [B] [F] à reprendre possession du cheval à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- dire que le pôle de proximité du tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 1.800 euros au titre du remboursement du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de la vente,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 4.231,05 euros à parfaire jusqu’à reprise de l’animal et exécution de la décision,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de jouissance,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de BORDEAUX s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de VERDUN.

L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal judiciaire de VERDUN du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, M. [A] [U], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions selon lesquelles il a demandé de :

- annuler la vente du cheval JACKPOT sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil,

En conséquence:
- condamner Mme [B] [F] à reprendre possession du cheval à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- dire que le pôle de proximité du tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 1800 euros au titre du remboursement du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de la vente,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 4231,05 euros à parfaire jusqu’à reprise de l’animal et exécution de la décision,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de jouissance,

Subsidiairement:
- ordonner la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 du code civil,

En conséquence:
- condamner Mme [B] [F] à reprendre possession du cheval ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- dire que le pôle de proximité du tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte, condamner Mme [B] [F] à lui payer 1800 euros au titre du remboursement du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de la vente,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 4231,05 euros à parfaire jusqu’à reprise de l’animal et exécution de la décision,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de jouissance,
- débouter Mme [B] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- juger qu’en cas de désignation d’un expert l’expertise se fera aux frais avancés de Mme [B] [F] ,
- condamner Mme [B] [F] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Au soutien de ses prétentions, M. [A] [U] fait valoir à titre principal que Mme [B] [F] ne l’a pas informé d’un accident grave survenu au cheval, ayant occasionné une opération chirurgiale et une longue réeducation, bien qu’ayant reçu des informations déterminantes sur la santé et l’état du cheval de la part de la première propriétaire du poulain, et lui a donné des informations erronées pour le tromper. Il fonde ses demandes à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés.

Mme [B] [F], représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions selon lesquelles elle a demandé de :

A titre principal:
- débouter M. [A] [U] de sa demande de nullité du contrat pour dol et les demandes subséquentes,
- débouter M. [A] [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et de jouissance,

A titre subsidiaire:
- déclarer la demande de M. [A] [U] fondée sur l’article 1641 du code civil irrecevable,
- désigner un expert judiciaire,

A titre infiniment subsidiaire:
- écarter l’exécution provisoire,

En tout état de cause:
- condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [F] aux dépens, avec distraction au profit de son Conseil,

Mme [B] [F] réplique que M. [A] [U], ayant la qualité de professionnel, ne peut prétendre avoir été trompé dans la mesure où elle lui a transmis l’ensemble des informations reçues par la première propriétaire du poulain et que l’acheteur a fait le choix de renoncer à effectuer une visite vétérinaire préalablement à la vente. Elle objecte que le débourrage et la pratique intensive de l’animal ont pu conduire à une aggravation de son état de santé et que l’impact de l’accident survenu au cheval sur son état de santé actuel n’est pas prouvé. Elle considère que l’action du demandeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut prospérer, les dispositions du code rural devant s’appliquer.

Conformément à l'article 455 du code de procédure pénale, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023, prorogé au 23 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la nullité de la vente sur le fondement du dol

Conformément à l'article 1137 du Code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

L’article 9 du code de procédure civile prévoit que:
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

A l’appui de ses prétentions, M. [A] [U] produit :

- un contrat de vente en date du 10 juillet 2021 selon lequel M. [A] [U] a acquis de Mme [B] [F] un équidé nommé « JACKPOT DE ROUASIVE », âgé de deux ans et non débourré, au prix de 1.800 euros. L’acte précise que l’acheteur, informé par le vendeur de l’utilité d’un examen vétérinaire, déclare expressement avoir acheté l’équidé sans faire effectuer d’examen vétérinaire;
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2023 adressée à Mme [B] [F];
- un rapport de la clinique équine EQUIDOM du 19 juillet 2020, soit antérieurement à l’acquisition de l’animal par Mme [B] [F], constatant que le cheval présentait des plaies fortement contaminées de l’aspect dorsale du canon du postérieur droit et que l’extenseur de doigt était totalement sectionné. Il était mentionné que l’animal a subi une opération chirurgicale avec hospitalisation jusqu’au 11 août 2020, une nouvelle opération chirurgicale étant préconisée après changement de plâtre;

- deux rapports d’examen du 21 juin 2023 du Dr [T] [O], vétérinaire, attestant qu’au jour de l’examen, le cheval présentait une descente du boulet, une sévère desmopathie du ligament suspenseur du boulet, et une boiterie. Il était précisé que le pronostic sportif était réservé et que si la boiterie persistait, le cheval ne pourrait plus être utilisé pour les rallyes de longue distance. Le docteur vétérinaire mentionnait également que « au vu du rapport de la clinique [Etablissement 1] concernant l’accident de Jackpot en 2020, il est probable que la descente du boulet et la chonicité de la desmite du suspenseur soit une conséquence de la rupture du tendon extenseur du doigt auparavant » ;
- des captures d’écran d’une conversation sur un réseau social attribuée à Mme [W] [H], première propriétaire du cheval ;
- des captures d’écran d’une conversation sur un réseau social en date du 4 mai 2021, attribuée à la première propriétaire du cheval et à Mme [B] [F], selon lesquels la première propriétaire indiquait : « mon poulain a eu un accident en juillet denier ou j’ai du l’emmener chez equidom se faire opérer » « tout s’est bien passé, ont lui a fait de la rééducation » « à l’heure actuelle tout va bien il ne boite pas, les vetos m’ont dit qu’il n’aura pas de séquelles à part des cicatrices et un membre esthétiquement moins beau »;
- des factures pour des frais vétérinaires de l’animal en date du 29 juillet 2021 et 5 novembre 2021;
- une copie du carnet de vaccination du cheval;
- la copie d’une attestation de Mme [B] [F] mentionnant l’achat de l’animal pour un montant de 500 euros;
- des photographies de l’animal vendu ;
- des échanges de messages attribués à Mme [W] [H], Mme [B] [F] et Mme [P] [I], compagne du demandeur;

Il ressort des éléments produits que, préalablement à son acquisition par M. [A] [U], le cheval objet de la vente a subi un accident ayant occasionné une opération chirurgicale avec rééducation, et qu’il présentait une rupture totale du tendon.

Si Mme [B] [F] ne conteste pas avoir eu connaissance du fait que le cheval vendu a été accidenté et a subi une opération et une rééducation, elle déclare toutefois avoir donné toutes les informations en sa possession à M. [A] [U].

M. [A] [U], qui ne produit aucun élément permettant d’établir les informations délivrées au moment de la vente concernant l’état de santé du cheval, ne démontre pas que
Mme [B] [F] lui a intentionnellement dissimulé une information déterminante de son consentement ou lui a délivré une information mensongère.

Si la rupture totale du tendon du cheval objet de la vente a pu se constituer avant la vente, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [B] [F] aurait dû connaître au moment de la vente de séquelles présentées par l’animal en lien avec son accident.

Il n’est pas démontré que le prix de vente fixé entre les parties caractérise un comportement dolosif.

Par conséquent, M. [A] [U] sera débouté de sa demande d’annulation de la vente sur le fondement du dol et de ses demandes subséquentes.

Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L’article 12 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».

Les ventes ou échanges d’animaux domestiques, à défaut de conventions contraires, sont soumises aux dispositions dérogatoires de la garantie des vices rédhibitoires prévue par les articles L.213-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

En l’espèce, il ne résulte pas du contrat de vente la preuve de l’existence d’une convention dérogatoire aux dispositions du code rural.

M. [A] [U] ne se prévaut d’aucune intention des parties de déroger aux dispositions du code rural et de recourir à la garantie des vices cachés.

L’action de M. [A] [U] en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil ne saurait dès lors prospérer.

Par conséquent, M. [A] [U] sera débouté de son action fondée sur la garantie des vices cachés et de ses demandes subséquentes sur ce fondement.

Sur les mesures accessoires :

M. [A] [U] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens s’agissant d’une procédure orale.

Enfin, l'équité commande d'octroyer à Mme [B] [F] une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [A] [U] de l'intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ;

CONDAMNE M. [A] [U] à verser à Mme [B] [F] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Président,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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