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TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00025


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 4
Type
other
Id
6a3aeff0cdc6046d476bdbaa

Texte de la décision

6,114 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTVH
NATURE AFFAIRE : 5AD/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [S] C/ E.P.I.C. ADVIVO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

LE JUGE DE L’EXÉCUTION: Monsieur DELORE, Vice-Président

GREFFIER: Madame BAIN

DESTINATAIRES :
PARTIES LS + LRAR
la SCP PYRAMIDE AVOCATS

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S]
né le 01 Septembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant

DEFENDERESSE

E.P.I.C. ADVIVO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026
Jugement rendu le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société ADVIVO et monsieur [U] [S] et madame [E] [S], portant sur la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 3], et a condamné ceux-ci à payer la somme totale de 928,59 au titre des loyers impayés, arrêtée au 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire en date du 20 novembre 2023, la société ADVIVO a fait délivrer à monsieur [U] [S] et madame [E] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 2 avril 2026, monsieur [U] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de délai à expulsion, au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 19 mai 2026, en présence de monsieur [U] [S], qui a comparu en personne, sans être assistée d'un conseil, et qui a maintenu sa demande de délai à expulsion, d'une durée de 7 mois, indiquant que lui et son épouse vivent dans le logement en cause avec quatre enfants, dont trois sont mineurs et scolarisés, qu'ils sont accompagnés par une assistante sociale et qu'ils ont déposé une demande au titre du droit au logement opposable, qu'il est sans emploi et qu'il perçoit le RSA.
La société ADVIVO, qui a comparu en étant représentée par un conseil, s'est opposée à la demande de monsieur [U] [S], précisant que la dette de loyer avait augmenté depuis le jugement, et ajoutant que monsieur [U] [S] ne justifie d'aucune démarche en vue de trouver un nouveau logement, hormis une demande de logement social.
L'affaire a été émise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée du délai prévu à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, la société ADVIVO produit un extrait de relevé de compte duquel il en ressort que monsieur [U] [S] ne règle pas ou règle partiellement le loyer, que depuis le mois de janvier 2024, la dette de loyer n'a cessé d'augmenter, malgré le versement d'un rappel d'APL et du FSL, que le montant de la dette s'établit, selon dernier décompte en date du 12 mai 2026, à hauteur de 6 374,34 €, alors qu'il était de 928,59 €, selon le jugement rendu le 2 octobre 2023, que malgré les efforts consentis par monsieur [U] [S], celui-ci n'apparaît pas en capacité, dans la durée, de régler la dette de loyer en sus des indemnités d'occupation dues au titre de son maintien dans le logement en cause.
Au soutien de sa demande, monsieur [U] [S] produit, notamment, une attestation simplifiée d'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social en date du 27 avril 2026, qui apparaît particulièrement tardive dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un commandement de payer les loyers délivré le 15 mars 2023, d'une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne le 5 juin 2023, d'un jugement constatant la résiliation du bail et ordonnant son expulsion le 2 octobre 2023 et d'un commandement de quitter les lieux en date du 20 novembre 2023.
Par conséquent, la partie requérante sera déboutée de ses demandes et supportera la charge des dépens, monsieur [U] [S] ne justifiant pas de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE monsieur [U] [S] de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion ;

CONDAMNE monsieur [U] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

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