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TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3af026cdc6046d476bdfc2

Texte de la décision

11,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTP4

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

JUGEMENT

SURENDETTEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 04 Juin 2026,

Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu,

dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :

[X] [Y]
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISERE)
non comparante

Sur la contestation formée par [1] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],

Envers :

[2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

[W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ISERE)
non comparant

[1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante

CAF DE L ISERE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 28 octobre 2025, Madame [X] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 23 décembre 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 24 février 2026.
Cette décision de la commission a été adressée aux parties.

Par courrier adressé à la [3] en date du 27 février 2026, la société [4] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que bien que la débitrice perçoit des versements mensuels s'apparentant à une rémunération, contrairement à l'évaluation de sa situation indiquant qu'elle est sans ressources.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 7 mai 2026.

A cette date, la société [4] a adressé ses observations au tribunal par courrier en maintenant sa contestation et en demandant l'adoption d'un plan de désendettement, en soulignant que Madame [X] [Y] perçoit régulièrement des revenus versés par la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA DROME (en moyenne 1.551,00 euros par mois).

La CAF DE L'ISERE a fait valoir une créance s'élevant à 2.285,95 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.

Madame [X] [Y] comparait en personne et sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose qu'elle se trouvait en arrêt-maladie depuis février 2025 et percevait à ce titre entre 700,00 et 800,00 euros mensuels de son employeur, outre 600,00 euros versés par une assurance. Elle ajoute avoir démissionné en janvier 2026 à la suite d'une dépression, car ne se sentant plus capable de travailler. Elle explique que du fait de sa démission, elle ne bénéficie pas de l'allocation aide pour le retour à l'emploi (justificatif produit : refus de l'allocation ARE en date du 6 février 2026). Elle fait part de ce qu'elle est actuellement hébergée et recherche un emploi, idéalement à mi-temps.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la société [4] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 26 février 2026 et a adressé son courrier de contestation motivé le 27 février 2026.

Le recours de la société [4], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.

Sur le fond

En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, Madame [X] [Y], âgée de 51 ans, est à la recherche d'un emploi. Elle est hébergée et n'a personne à charge.

Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 0,00 euro, l'intéressée déclarant ne percevoir aucune ressource.

Ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 652,00 euros euros, correspondant au « forfait de base » fixé par la [3].

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 21.488,37 euros.

Il apparaît ainsi que la débitrice ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, il convient de prendre en compte le fait que Madame [X] [Y] a évoqué la possibilité d'une évolution de sa situation à moyen terme (recherche d'emploi) et qu'elle est à l'origine de la perte de ses ressources, comme ayant présenté sa démission. Dans ces conditions, et alors qu'elle a participé à l'aggravation de sa situation, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire apparaît prématuré.

Ainsi, l'adoption d'un moratoire (mesures provisoires) apparaît opportune pour permettre une stabilisation de sa situation, avec éventuel retour à meilleure fortune dans l'hypothèse de la reprise d'une activité professionnelle.

Compte tenu de ces éléments, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 0,00 euro.

En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
- 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, il sera établi plan de surendettement provisoire (moratoire) aux fins de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation (notamment sur le plan professionnel), et ce, durant un délai maximum de 18 mois au taux de 0,00%, étant précisé que dans l'hypothèse d'une amélioration notable de sa situation au cours des mesures, il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin qu'une nouvelle évaluation soit réalisée.

Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation du créancier, d'infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire),
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 février 2026 ;

DECLARE bien fondée la contestation formée par la société [4] ;

INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 février 2026 ;

CONSTATE que Madame [X] [Y] est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 0,00 euro ;

DIT que la situation de Madame [X] [Y] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire),
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Madame [X] [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [X] [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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