TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
JUGEMENT
Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Après débat à l' audience du 21 mai 2026 , l' affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers
sur la recevabilité de la demande déposée par :
[D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
Société [1] SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [2] CHEZ CCS service attitude
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 décembre 2025, Monsieur [D] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 février 2026, la commission a déclaré son dossier irrecevable en visant les motifs suivants : « le débiteur a un statut d'entrepreneur individuel qu'il ne souhaite pas clôturer définitivement ».
Le 17 mars 2026, Monsieur [D] [J] a formé un recours contre la décision de la commission.
Monsieur [D] [J] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 juin 2026.
Monsieur [D] [J] expose qu'il souhaite conserver son statut d'entrepreneur et renoncer au bénéfice de la procédure de surendettement. Il expose que la créance d'[1] résulte d'une sur-consommation d'énergie du logement qu'il occupe (un contentieux étant en cours entre [1] et son bailleur).
Les créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [D] [J] le 16 mars 2026. Le recours formé le 17 mars 2026, dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Monsieur [D] [J] a fait part, à l'occasion de sa comparution devant la juridiction, de sa volonté de se désister de sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers. Il convient en conséquence de prendre acte de ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [J] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission des particuliers de l'Isère le 10 février 2026 ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [J] de sa demande visant à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [D] [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère ;
LE GREFFIER LE JCP
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