Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00025


Vérifier : TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3af02fcdc6046d476be08a

Texte de la décision

8,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTBN

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

JUGEMENT

SURENDETTEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 04 Juin 2026,

Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assistée de Mme [P] [R], auditrice de justice et de [Localité 2] [M] , Greffier, ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu,

dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :

[W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

Sur la contestation formée par Société [Adresse 4] [U] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 4],

Envers :

Société [1] CHEZ [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

Société [Adresse 4] [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 12 novembre 2025, Madame [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 23 décembre 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 10 février 2026.

Cette décision de la commission a été adressée aux parties.

Par courrier adressé à la [4] en date du 17 février 2026, la société [5] - CENTRE FUNERAIRE [U] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que les frais funéraires sont une créance privilégiée à caractère alimentaire et en s'opposant à l'effacement de sa créance.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 7 mai 2026.

A cette date, la société [5] - CENTRE FUNERAIRE [U] a maintenu sa contestation par courrier adressé à la juridiction.

Par courrier en date du 7 avril 2026, la société [6] a fait valoir une créance de 0,00 euro. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.

Madame [W] [G] n'est ni présente, ni représentée, l'accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été retourné à la juridiction avec la mention « pli avisé non réclamé » (date de présentation : 28 mars 2026).

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la société [5] - CENTRE FUNERAIRE [U] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 17 février 2026 et a adressé son courrier de contestation motivé le 17 février 2026.

Le recours de la société [5] - CENTRE FUNERAIRE [U], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.

Sur le fond

En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, Madame [W] [G], âgée de 50 ans, est sans profession. Elle n'a personne à charge et est locataire de son logement.

Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1.319,00 euros selon l'estimation faite par la Commission de surendettement et ses charges mensuelles sont évaluées à la somme de 1.526,00 euros.

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 8.536,83 euros.

Il apparaît ainsi que le débiteur dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n'apparait pas spécialement susceptible d'évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.

La contestation de la société [5] - CENTRE FUNERAIRE [U] sera donc rejetée, d'autant plus que contrairement à ce qu'elle affirme, sa créance n'est pas une créance à caractère alimentaire au sens de l'article L. 711-4 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [G].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [5] - CENTRE FUNERAIRE [U] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [W] [G] ;

CONSTATE que la situation de Madame [W] [G], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;

REJETTE la contestation de la société [5] - CENTRE FUNERAIRE [U] ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [G] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;

DIT que Madame [W] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Madame [W] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.