TJ 34172, 8 déc. 2025, RG 25/02379
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Texte de la décision
N°Minute:25/2502
N° RG 25/02379 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAT7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [G] [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Décembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Céline LAPEYRE
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U], exposant avoir cédé le 5 avril 2024, à Madame [K] [Y], un chien de race [E] INU de couleur blanche, identifié par la puce électronique n°[Numéro identifiant 1] pour le prix de 2850 € et soutenant avoir perçu la seule somme de 340 € à titre de règlement, a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, Mme [Y] [K] aux fins de :
-voir constater la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
-condamner Mme [Y] à payer à M. [U] la somme de 2510 € au titre du solde du prix du contrat de vente
-outre 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés,
-dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure,
-rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
-la condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, où le demandeur, représenté par son conseil, a conclu au bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [K], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été placée en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
En conséquence la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut ;
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil dispose que l’exigence d’un écrit reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par la force majeure ;
En l’espèce, M. [A] [U] soutient avoir conclu avec Madame [K] [Y] un contrat de vente portant sur un chiot de race [E] INU au prix de 2850 €.
M. [A] [U] ne verse pas de contrat de vente à l’appui de sa demande et ne justifie d’aucun document relatif au chiot tels que son immatriculation, un certificat de vétérinaire ou un carnet de vaccination.
Le demandeur ne produit que des échanges de SMS avec une dénommée « [E] [Localité 2] » indiquant s’appeler [Q].
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la vente alléguée avec Mme [K] [Y].
En conséquence les demandes de M. [A] [U] seront rejetées.
M. [A] [U], qui succombe, sera tenu aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [A] [U] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne M. [A] [U] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 08 décembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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