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TJ 34172, 23 juin 2026, RG 24/05850


Vérifier : TJ 34172, 23 juin 2026, RG 24/05850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/05850
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a3af2fdcdc6046d476c133d

Texte de la décision

21,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/05850 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIFL

DATE : 23 Juin 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 26 mai 2026

Nous, Emmanuelle VEY, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Juin 2026 rédigée par Madame [F] [P], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame VEY Emmanuelle,

DEMANDEURS

Madame [H] [N] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],

Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1],

tous deux domiciliés au [Adresse 2]

représentés par Me Flora LABOURIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.S. Pays de l’Or Immo, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 892 341 413, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentée par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 26 juillet 2002, Madame [H] [N] et Monsieur [L] [N], ci-après dénommés les « consorts [N] » ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AI [Cadastre 1] de trois ares. L’année suivante, ils y ont fait construire une maison d’habitation de type T4 de 100 m2, située [Adresse 2].

Par arrêté du 2 juillet 2021, la commune de [Localité 3] a accordé un permis de construire n°[Numéro identifiant 1] à la société par actions simplifiée (SAS) FMET Harmony pour la transformation d’un hangar agricole en sept logements collectifs, pour une surface de plancher de 687m2, sur un terrain situé au [Adresse 4] à [Localité 3], soit à proximité du domicile des consorts [N].

Par requête enregistrée le 2 décembre 2021, ces derniers ont saisi le tribunal administratif (TA) de Montpellier pour voir annuler l’arrêté. Par jugement du TA du 10 novembre 2022, leur demande a été rejetée et les consorts [N] n’ont formé aucun recours.

Par arrêté du 7 mars 2023, le permis de construire précité a été transféré, dans les mêmes conditions, à la SAS Pays de l’Or Immo, représentée par Monsieur [R] [E]. Le 17 juillet 2023, elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Shiki Ingenierie pour réaliser les travaux.

Par courrier du 1er mars 2024, envoyé par lettre simple et lettre recommandée non réclamée, les consorts [N] ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande indemnitaire de 127 003 euros à la SAS Pays de l’Or Immo au titre des préjudices subis résultant des travaux réalisés.

En l’absence de réponse et par acte du 13 novembre 2024, ils ont fait assigner la société Pays de l’Or Immo devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et ont demandé au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SAS PAYS DE L’OR IMMO pour trouble anormal du voisinage est engagée.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SAS PAYS DE L’OR IMMO à la préparation intégrale des préjudices causés à Madame et Monsieur [N] en leur payant la somme de :
30.000 euros au titre du préjudice moral subi
12.003,00 euros TTC au titre de la réparation des fissures
5.000 au titre des nuisances sonores
35.000 euros au titre de la perte de valeur vénale

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS PAYS DE L’OR IMMO à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SAS PAYS DE L’OR IMMO aux entiers dépens.

***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2026, la SAS Pays de l’Or Immo a saisi le juge de la mise en état. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :

IN LIMINE LITIS
CONSTATER le défaut de mention à l’assignation dont s’agit des « diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du Iitige ou la justification de la dispense d'une telle tentative » exigée par l’article 54 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l'article 750-1 du code de procédure civile doit s'appliquer,

EN CONSEQUENCE
DECLARER nulle l’assignation par devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 13 novembre 2024 pour vice de forme tire du défaut de mention des « diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du Iitige ou la justification de la dispense d'une telle tentative » exige par l’article 54 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’inexistence d'une tentative préalable de conciliation/médiation/procédure participative au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l'article 750-1 du code de procédure civile doit s'appliquer,

EN CONSEQUENCE
DECLARER irrecevable l’assignation par devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 13 novembre 2024 pour manquement à l’article 750-1 du Code de procédure civile,

EN CONSEQUENCE
REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [L] [N],
DECLARER l'extinction de l‘instance et de l'action au fond des demandeurs, défendeurs à l’incident,
CONSTATER le dessaisissement de la juridiction,

EN TOUT HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [L] [N] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, elle fait valoir au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile que l’assignation du 13 novembre 2024 est affectée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte ni mention relative aux diligences réalisées par les consorts [N] en vue d’une résolution amiable du litige, ni mention justifiant de la dispense d’une tentative de règlement amiable.

En outre, elle expose au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que la demande indemnitaire adressée par les consorts [N] par lettre recommandée avec accusé de réception, de forme et de contenu identique à l’assignation, ne vaut pas tentative préalable de règlement amiable du litige, légalement exigée en matière de trouble anormal du voisinage depuis le 1er octobre 2023. Au visa de l’article 122 du même code, elle affirme que les époux [N] sont irrecevables dans leur demande.

***

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [N] et Monsieur [L] [N] demandent au juge de la mise en état de :

DIRE ET JUGER que les époux [N] ont satisfait à leurs obligations préalables à la saisine judiciaire, et que la tentative de résolution amiable du litige a bien été accomplie ;
DIRE ET JUGER que, subsidiairement, les circonstances de l'espèce, notamment le comportement intimidant de Monsieur [E] au cabinet professionnel de M. [N] le 11 avril 2024, justifiaient la dispense de toute tentative préalable au titre de l'article 750-1, 3°, du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que la mention de tentative de règlement amiable et les démarches entreprises préalables figurent bien dans l’assignation
DIRE ET JUGER que la légalité du permis de construire est sans incidence sur le bien-fondé de l'action fondée sur le trouble anormal du voisinage ;
DECLARER Monsieur et Madame [N] recevables dans leurs demandes

EN CONSEQUENCE
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société PAYS DE L'OR IMMO tenant la prétendue irrecevabilité de l’assignation ;
REJETER la demande de nullité pour vice de forme formulée par la société PAYS
DE L'OR IMMO ;
REJETER les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et dépens formulés par la SAS PAYS DE L’OR IMMO
DEBOUTER la société PAYS DE L'OR IMMO de toutes ses demandes

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DESIGNER un médiateur judiciaire aux fins de tentative de médiation entre les parties, conformément aux articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PAYS DE L'OR IMMO à payer à Monsieur et Madame
[N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PAYS DE L'OR IMMO aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de leurs demandes, et pour l’essentiel, ils affirment, à titre principal, qu’une tentative préalable de règlement amiable du litige a été accomplie et qu’elle est caractérisée par l’envoi d’une demande indemnitaire datée du 3 avril 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception. Ils indiquent que l’objet même du courrier porte la mention « tentative de règlement amiable du litige avant poursuite » et qu’ils y ont exposé les préjudices subis du fait des travaux réalisés sur la parcelle voisine et ont sollicité un règlement amiable du litige. Ils soutiennent que la SAS Pays de l’Or Immo a délibérément refusé de retirer cette lettre et que, malgré l’envoi de cette demande par lettre simple et les messages laissés sur son répondeur, la société n’a jamais répondu.

En outre et à titre subsidiaire, ils font valoir que la dispense d’une tentative préalable de règlement amiable était justifiée par l’impossible conciliation résultant des circonstances de l’espèce, soit du comportement intimidant de Monsieur [R] [E], représentant de la SAS Pays de l’Or Immo, qui s’était présenté le 11 avril 2024 sur le lieu de travail de Monsieur [M] [N], avec le courrier des époux [N] en main.

***

L’affaire a été retenue à l’audience en date du 26 mai 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

I. Sur la demande de la SAS Pays de l’Or Immo de voir annuler l’assignation du 13 novembre 2024

Sur l’existence d’un vice de forme

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.

Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale, qui peut être formée par assignation, mentionne à peine de nullité et lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

Conformément à l’article 750-1 du même code, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative est le préalable de toute action contentieuse menée pour trouble anormal du voisinage.

En l’espèce, l’assignation du 13 novembre 2024, émise à la demande des consorts [N] fait état dans sa deuxième partie intitulée « DISCUSSION », de la « responsabilité de la SAS Pays de l’Or Immo pour trouble anormal du voisinage », évoquant l’ensemble des préjudices qu’ils imputent directement à la SAS Pays de l’Or Immo en raison des travaux qu’elle a fait réaliser.

Par conséquent, le fondement de trouble anormal du voisinage invoqué dans l’acte de saisine du tribunal suppose un préalable obligatoire, tel que prévu par la loi, à savoir une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

Dans sa première partie intitulée « RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE » mention est faite d’une « demande indemnitaire amiable en date du 3 avril 2024 » adressée à la SAS Pays de l’Or Immo, et restée sans réponse d’après les consorts [N], justifiant la saisine de la juridiction.

D’une part, aucun courrier daté du 3 avril 2024, portant la mention « tentative de règlement amiable du litige avant poursuite » n’a été produit par les consorts [N].

D’autre part, la seule mention d’une demande indemnitaire amiable restée sans réponse ne caractérise ni la mention des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, soit une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ni la justification de la dispense d'une telle tentative, tel que l’exige l’article 54 du code de procédure civile.

Dès lors, il est établi que l’assignation fondée sur un trouble anormal du voisinage ne répond pas aux exigences du législateur et qu’elle est entachée d’un vice de forme.

Sur les conséquences de l’existence d’un vice de forme

L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En outre, la nullité de l’assignation qui ne comporte pas les mentions obligatoires en matière de trouble anormal du voisinage est expressément prévue à l’article 54 du code de procédure civile.

En l’espèce, bien que la SAS Pays de l’Or Immo affirme avoir subi un préjudice économique, caractérisé par les frais de la procédure contentieuse et par le fait qu’elle ait été privée d’une voie moins couteuse, à savoir la résolution amiable du litige, elle ne rapporte pas la preuve au soutien de sa demande, de la réalité du grief subi.

Dès lors, la demande d’annulation de l’assignation du 13 novembre 2024, émise in limine litis par la SAS Pays de l’Or Immo sera rejetée.

II. Sur la demande de la SAS Pays de l’Or Immo de voir déclarer irrecevable l’action en justice des consorts [N]

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur Ies fins de non-recevoir à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile précité, le demandeur a obligation de tenter de résoudre amiablement le litige relatif à un trouble anormal du voisinage avant de le porter à la connaissance du juge. Cette obligation est assortie d’une sanction, le cas échéant prononcée d’office, soit l’irrecevabilité.
Par ailleurs, ce même article prévoit quatre cas de dispense de tentative préalable obligatoire de règlement amiable soit :
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que seul un courrier daté du 1er mars 2024 et rédigé par le conseil des consorts [N] intitulé : « Demande indemnitaire préambule – article 56 code de procédure civile » a été adressé à la SAS Pays de l’Or Immo par lettre simple et en recommandé. Il conclut que : « Tenant les éléments de faits et de droit ci-après exposés, mon client sollicite l’indemnisation de ses préjudices évaluée à 127.003 € euros et à la réalisation des travaux décrits dans le présent document. Tenant les règles déontologiques régissant la profession d’avocat, vous pouvez adresser le présent recours au conseil de votre choix. »

Est annexé à ce courrier un document intitulé « Recours amiable conforme aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ». Or cet article, qui liste les mentions devant figurer dans l’assignation à peine de nullité, ne correspond pas au fondement de la tentative préalable de règlement amiable des litiges, de sorte que cette demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.

En outre, et à travers ce courrier du 1er mars 2024, les consorts [N] informent la SAS Pays de l’Or Immo des préjudices subis sur le fondement du trouble anormal du voisinage et sollicitent à ce titre le paiement de dommages et intérêts. A cette occasion, ils ne formulent aucune proposition de tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, et ce malgré le préalable obligatoire légalement prévu pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

Dès lors, l’unique demande adressée par écrit par les consorts [N] à la SAS Pays de l’Or Immo ne satisfait pas aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile et ne constitue pas une tentative obligatoire préalable de règlement amiable.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les consorts [N] que la justification d’une dispense d’une telle tentative, fondée sur les circonstances de l’espèce, soit le « comportement intimidant de Monsieur [E] au cabinet professionnel de M. [N] le 11 avril 2024 » n’est pas établie. En effet, cette justification n’a pas été mentionnée dans l’assignation, tel que l’exige l’article 54 du code de procédure civile, et concerne un évènement postérieur à l’envoi de la demande indemnitaire du 1er mars 2024, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 750-1 3° du code de procédure civile.

Par conséquent, en l’absence de réalisation des diligences obligatoires et préalables à la saisine du juge, favorisant une résolution amiable du litige, et en l’absence de toute justification de dispense de telles diligences, l’action introduite par les consorts [N] pour trouble anormal du voisinage sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les consorts [N] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l'équité commande de condamner solidairement les consorts [N] au paiement de la somme de 800 euros à la SAS Pays de l’Or Immo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de nullité de l’assignation du 13 novembre 2024 de Madame [H] [N] et Monsieur [L] [N],

DECLARONS irrecevable l’action de Madame [H] [N] et Monsieur [L] [N],

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [L] [N] aux entiers dépens,

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [N] et Monsieur [L] [N] à payer la SAS Pays de l’Or Immo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes plus amples et contraires des parties,

PRONONÇONS le dessaisissement du Tribunal ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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