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TJ 34172, 23 juin 2026, RG 22/03730


Vérifier : TJ 34172, 23 juin 2026, RG 22/03730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
22/03730
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a3af319cdc6046d476c155f

Texte de la décision

36,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
11
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA

10 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 22/03730 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXCY

DATE : 23 Juin 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 26 mai 2026

Nous, Emmanuelle VEY, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Juin 2026,

DEMANDERESSE

S.A.S. GS PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Montpelier sous le n° 811 487 552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Valérie VALEUX, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. BTP CONSULTANTS, (venant aux droits de SECURISK suite à une TUP), dont le siège social est sis [Adresse 3],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 408 422 525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Compagnie d’assurance EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- assureur de BTP CONSULTANTS

représentées par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE- LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 5]

E.U.R.L. OCD INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 311 295 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentés par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. STUDIO 2B ARCHITECTURE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 832 064 463, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ;

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

- prises en leur qualité d’assureurs de la société OCD INGENIERIE & de Monsieur [M] [L],

représentées par Maître Charles ZWILLER de la SELARL ZWILLER AVOCAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Joanne REINA avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

LA MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Julie ABEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son représentant légal en exercice,
Es-qualité d’assureur de SECURISK,

représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de promotion immobilière en date du 3 février 2016, la SCCV [Adresse 10] [I], en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société GS Promotion, en qualité de promoteur, la réalisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5].
Le 18 mars 2016, la SCCV [Adresse 12] concluait un contrat relatif au projet de construction de l’ensemble immobilier « [Adresse 12]» avec la société OCD Ingenierie, maitre d’œuvre, assurée auprès des Mma.
L'ouvrage est constitué de 3 bâtiments, le bâtiment C, Dl et D2 et comprend 151 logements étudiants et 50 emplacements de stationnement conformément au permis de construire.
L'architecte de l'opération était initialement Monsieur [R] qui a toutefois transféré à Monsieur [L] (assuré auprès des Mma) la propriété intellectuelle du projet.
Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) rendait, le 27 juin 2016, un avis favorable quant à la construction envisagée et classait la totalité des bâtiments en 3ème famille B.
Par arrêté du 24 novembre 2016, la mairie de [Localité 5] accordait le permis de construire.
Aux termes des CCTP relatifs aux lot n°7 « plâtrerie », en application des plans, il était prévu la pose de gaines techniques d’amené d’air horizontales en plafond, ou verticales dans la hauteur des locaux du type plaques Promatect L500 des Ets. Promat ou équivalent.
La société Securisk (assurée auprès de la Smabtp à compter du 16 décembre 2017) rendait son rapport initial de contrôle technique, le 4 juillet 2017, aux termes duquel elle indiquait en page 15 que les bâtiments étaient classés en 3ème famille B en application de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ainsi que de l’avis du SDIS communiqué le 27 juin 2016.
La déclaration d’ouverture de chantier était réceptionnée par les services de la mairie de [Localité 5] le 29 novembre 2017.
Aux termes d’un deuxième exemplaire des CCTP pour le lot n°7 « plâtrerie », les gaines techniques ont été supprimées.
Un avenant à la mission de contrôle technique était conclu le 18 avril 2018 entre la société GS Promotion et la société BTP Consultants suite à l’absorption par cette dernière de la société Securisk.
La société OCD Ingenierie informait le 11 mai 2018 la société GS Promotion de modifications concernant le classement des bâtiments.
Par lettre du 24 mai 2018, la société OCD Ingenierie informait la société GS Promotion des conséquences liées à la modification de classement du bâtiment D.
Le 20 juin 2018, par courriel aux parties concernées, la société Securisk informait avoir validé les plans d’architecte qui mettent en œuvre les dispositifs prévus pour le désenfumage des circulations du bâtiment D suite à son reclassement en 3ème famille B.
Le 25 juillet 2018, le permis de construire modificatif était déposé en la mairie de [Localité 5] par le cabinet Studio 2B Architecture.
Le 28 août 2018, le SDIS rendait un avis défavorable quant au déclassement du bâtiment D en 3ème famille A.
Le 1er août 2018, la société BTP Consultants, aux termes de son analyse technique n°9, rendait un avis favorable quant aux plans de désenfumage.
Le 4 octobre 2018, la société OCD Ingenierie adressait, par courriel à la société GS Promotion, à la société Securisk ainsi qu’à l’architecte, un compte-rendu de la réunion du même jour.
Au cours de cette réunion, les différents devis des entrepreneurs concernés par la problématique du changement de classement ont été analysés et le montant total a été évalué à la somme de 96 000 € TTC environ.
Le 29 octobre 2018, le SDIS rendait un avis favorable quant à un classement du bâtiment D en 3ème famille B et du bâtiment C en 3ème famille A.
Le 12 novembre 2018, le permis de construire modificatif était octroyé par la mairie de [Localité 5].
La société GS Promotion a déclaré le sinistre relatif à la problématique du changement de classement des bâtiments à son assurance Albingia le 15 février 2019.
A la suite de la réunion d’expertise amiable du 8 avril 2019, le cabinet Saretec conclut dans son rapport que les différents intervenants de l’équipe de maîtrise d’œuvre n’ont pas respecté l’avis initial de la commission de sécurité quant au classement en 3ème famille B des bâtiments dans le début de la réalisation des travaux.
La mise en conformité était évaluée à 190 000 € TTC environ.
Par actes de commissaire de justice en date des 28, 29 janvier, 3 et 5 février 2020 la société GS Promotion a assigné en référé Monsieur [L], architecte, son assureur la société Mma, la société OCD Ingenierie, son assureur la Maf, la société BTP Consultants, venant aux droits de la société Securisk, et son assureur la société Euromaf et enfin la Smabtp assureur de Securisk aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, M. [P] était désigné en cette qualité.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2022, les opérations d'expertise de Monsieur [P] ont été déclarées, à la requête de la société BTP Consultants, communes et opposables aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle ès qualités d'assureur de la société OCD Ingenierie et à la SARL Studio 2B Architecture.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, les opérations d'expertise de Monsieur [P] ont été déclarées communes et opposables à la compagnie Euromaf, la société OCD Ingenierie et la compagnie Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle ès qualités d'assureur de la société au OCD Ingenierie.
Parallèlement, selon acte en date du 29 juin 2022, la société GS Promotion a assigné au fond les sociétés BTP Consultants, M. [L], la société Euromaf et la Maf, la société OCD Ingenierie, la société Smabtp et les sociétés Mma, aux fins de condamnation in solidum des parties désignées par le rapport d'expertise au paiement de la somme de 203 088,25 € € à parfaire après dépôt du rapport de Monsieur [P] outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Selon acte en date du 3 novembre 2022, les sociétés BTP Consultants et Euromaf ont assigné la société Studio 2B Architecture, les sociétés Mma es qualité d’assureur de la société OCD Ingenierie et les Mma es qualité d’assureur de Monsieur [M] [L] (RG 22/05002).
Par avis du juge de la mise en état en date du 25 mai 2023, la jonction de ces deux procédures était ordonnée sous le numéro 22/03730.
Suivant ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état ordonnait le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société GS Promotion a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation in solidum des sociétés BTP Consultants, OC Ingenierie, Studio 2B Architecture, M. [L] et leurs assureurs respectifs, Euromaf et Smabtp, Maf, Mma à lui verser, à titre de provision, la somme de 131 237,49 € TTC au titre des préjudices à indemniser outre 10 764,51 € TTC au titre des frais d’expertise, 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société GS Promotion demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
Condamner à titre provisionnel et in solidum, les sociétés BTP CONSULTANTS, OCD INGENIERIE, STUDIO 2B ARCHITECTURE et leurs assureurs respectifs, savoir EUROMAF et SMABTP, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le cas échéant, Monsieur [M] [L], à verser à la société GS PROMOTION la somme de 131 237,49 € TTC au titre des préjudices à indemniser ; Condamner à titre provisionnel et in solidum, les sociétés BTP CONSULTANTS, OCD INGENIERIE, STUDIO 2B ARCHITECTURE et leurs assureurs respectifs, savoir EUROMAF et SMABTP, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le cas échéant, Monsieur [M] [L], à verser à la société GS PROMOTION la somme de 10 764,51 € TTC au titre des frais d’expertise ; Condamner in solidum, les sociétés BTP CONSULTANTS, OCD INGENIERIE, STUDIO 2B ARCHITECTURE et leurs assureurs respectifs, savoir EUROMAF et SMABTP, MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et, le cas échéant, Monsieur [M] [L] à verser à la société GS PROMOTION la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; A titre subsidiaire :
Condamner la seule société OCD INGENIERIE et son assureur, la MAF : à verser à la société GS PROMOTION la somme de 131 237,49 € TTC au titre des préjudices à indemniser à verser à la société GS PROMOTION la somme de 10 764,51 € TTC au titre des frais d’expertise ; à verser à la société GS PROMOTION la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC. En tout état de cause :
Débouter, en tout état de cause la société BTP CONSULTANTS et son assureur, EUROMAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - De débouter, en tout état de cause la société STUDIO 2B ARCHITECTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - De dire que dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société BTP Consultants et la société Euromaf demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de l’article 1231-1 du Code Civil, de :
DEBOUTER purement et simplement la société GS PROMOTION de ses demandes, lesquelles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses. JUGER que la société BTP CONSULTANTS, en sa qualité de contrôleur technique n’est pas à l’initiative du changement du classement des bâtiments, cette dernière n’ayant pas un pouvoir de conception ou de coercition conformément aux termes de son contrat et de la norme NFP03-100. METTRE purement et simplement hors de cause la société BTP CONSULTANTS, cette dernière n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de la mission contractuelle qui lui a été confiée. METTRE purement et simplement hors de cause la société BTP CONSULTANTS et la Compagnie EUROMAF. Subsidiairement
JUGER que la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la Compagnie EUROMAF, sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, in solidum par :- Monsieur [M] [F], solidairement avec sa compagnie d’assurance les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la société OCD INGENIERIE solidairement avec sa compagnie d’assurance les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la SARL 2B ARCHITECTURE, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 20 % BTP CONSULTANTS/[I] 3 - Désenfumage (FB/S3)
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [F], solidairement avec sa compagnie d’assurance les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société OCD INGENIERIE solidairement avec sa compagnie d’assurance les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL 2B ARCHITECTURE à relever et garantir la société BTP CONSULTANTS et la Compagnie EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société GS PROMOTION ou de toutes autres parties, la part de la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS ne pouvant excéder 20 %.JUGER que la Compagnie EUROMAF est bien fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle. JUGER que seule la somme de 109 364,57 € HT est susceptible d’être allouée, la société GS PROMOTION récupérant la TVA. CONDAMNER la société GS PROMOTION ou qui mieux le devra à payer à la société BTP CONSULTANT et à la Compagnie EUROMAF la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Paul-Antoine SAGNES du Cabinet ADONNE AVOCATS, et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. RÉSERVER les dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, en qualité d’assureurs de M. [L], demandent au juge de la mise en état au visa de l’article789 du Code de Procédure Civile, de l’article 1231-1 du Code Civil, de l’article 1792 du Code Civil, de :
JUGER que toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [L], se heurte à des contestations sérieuses, REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [L], A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum et à titre provisionnel la Société BTP CONSULTANTS, es qualité et venant aux droits de la Société SECURISKS ainsi que ses assureurs successifs, la SMABTP et EUROMAF, et la Société STUDIO 2B ARCHITECTURE à relever et garantir intégralement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [L], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.REJETER toute demande formulée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [L], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER in solidum la Société BTP CONSULTANTS, es qualité et venant aux droits de la Société SECURISKS ainsi que ses assureurs successifs, la SMABTP et EUROMAF, et la Société STUDIO 2B ARCHITECTURE ainsi que la MAF à verser la somme de 2 000 € à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [L], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum la Société BTP CONSULTANTS, es qualité et venant aux droits de la Société SECURISKS ainsi que ses assureurs successifs, la SMABTP et EUROMAF, et la Société STUDIO 2B ARCHITECTURE ainsi que la MAF à verser la somme de 2 000 € à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [L], aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, en qualité d’assureurs de la société OCD Ingenierie, demandent au juge de la mise en état au visa de l’article789 du Code de Procédure Civile, de l’article 1231-1 du Code Civil, de l’article 1792 du Code Civil, de :
JUGER que toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la Société OCD INGENIERIE, se heurte à des contestations sérieuses, REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la Société OCD INGENIERIE, A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum et à titre provisionnel la Société BTP CONSULTANTS, es qualité et venant aux droits de la Société SECURISKS ainsi que ses assureurs successifs, la SMABTP et EUROMAF, et la Société STUDIO 2B ARCHITECTURE ainsi que la MAF à relever et garantir intégralement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la Société OCD INGENIERIE, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.REJETER toute demande formulée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la Société OCD INGENIERIE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER in solidum la Société BTP CONSULTANTS, es qualité et venant aux droits de la Société SECURISKS ainsi que ses assureurs successifs, la SMABTP et EUROMAF, et la Société STUDIO 2B ARCHITECTURE ainsi que la MAF à verser la somme de 2 000 € à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la Société OCD INGENIERIE, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum la Société BTP CONSULTANTS, es qualité et venant aux droits de la Société SECURISKS ainsi que ses assureurs successifs, la SMABTP et EUROMAF, et la Société STUDIO 2B ARCHITECTURE ainsi que la MAF à verser la somme de 2 000 € à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la Société OCD INGENIERIE, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Smabtp, assureur de la société Securisk, demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article L.124-5 du code des assurances, de l’article 1240 du code civil, de :
DEBOUTER la Société GS PROMOTION de ses demandes dirigées contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société SECURISK ; DIRE n’y voir lieu a référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [L], la SARL STUDIO 2B ARCHITECTURE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre ; CONDAMNER la Société GS PROMOTION à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Studio 2B Architecture demande au juge de la mise en état au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
REJETER purement et simplement les demandes de la société GS PROMOTION , lesquelles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.JUGER que le rapport en l’état de Monsieur [P] ne saurait servir de base à une condamnation provisionnelle alors même qu’il n’a pas terminé sa mission et que le rapport est dûment contesté par GS PROMOTION elle-même.JUGER que la société STUDIO 2 B ARCHITECTURE n’est pas à l’initiative du changement du classement des bâtiments ;JUGER que la société GS PROMOTION échoue à démontrer la faute de la société STUDIO 2B ARCHITECTURE dans la mesure elle reconnait l’absence totale de responsabilité de la concluante.PRONONCER la mise hors de cause de la société STUDIO 2B ARCHITECTURE cette dernière n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de la mission contractuelle qui lui a été confiée.CONDAMNER la société GS PROMOTION ou tout succombant au paiement d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société concluante. A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [F], solidairement avec sa compagnie d’assurance les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société OCD INGENIERIE solidairement avec sa compagnie d’assurance les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BTP CONSULTANTS et la Compagnie EUROMAF à relever et garantir la société STUDIO 2 B ARCHITECTURE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société GS PROMOTION ou de toutes autres parties ;Les CONDAMNER aux entiers dépens .
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Maf demande au juge de la mise en état au visa de l’article L124-5 du code des assurances, de :
DEBOUTER la Société GS PROMOTION de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au regard de la résiliation de la police intervenue le 31 décembre 2017 ; JUGER que seules les garanties de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont susceptibles d’être mobilisées au profit de la Société OCD INGENIERIE ; Subsidiairement, au visa de l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [L], la SARL STUDIO 2B ARCHITECTURE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ; CONDAMNER la Société GS PROMOTION à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société OCD Ingenierie et M. [L] demandent au juge de la mise en état de :
DÉCLARER la société OCD INGÉNIERIE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°311 295 356, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [M] [L], domicilié [Adresse 14], recevables et bien fondés en leur constitution ; À TITRE PRINCIPAL :
• S’agissant de la société OCD INGÉNIERIE :
DÉCLARER que la société OCD INGÉNIERIE est dument assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tant au titre de sa responsabilité décennale que civile professionnelle selon la police n°127119229 à compter du 1er janvier 2018 ;CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir son assuré de toutes condamnations éventuelles à son encontre• S’agissant de Monsieur [M] [L], en sa qualité d’architecte :
DÉCLARER que Monsieur [M] [L] n’a signé aucun contrat de maitrise d’œuvre d’exécution du programme immobilier [Adresse 12] ; DÉCLARER en conséquence qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [M] [L] en sa qualité d’architecte ; DÉCLARER l’existence d’une contestation sérieuse ; DÉBOUTER la société GS PROMOTION de toutes ses demandes de condamnation à titre provisionnel à l’encontre de Monsieur [M] [L], en sa qualité d’architecte et ce, tenant l’existence d’une contestation sérieuse ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, le Juge de la Mise en État venait à considérer qu’une quelconque part de responsabilité pourrait être imputée à Monsieur [M] [L] :
DÉCLARER que Monsieur [M] [L], en sa qualité d’architecte, est dument assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tant au titre de sa responsabilité décennale que civile professionnelle selon la police n°127119230 à compter du 1er janvier 2018 ;CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir son assuré de toutes condamnations éventuelles à son encontre En tout état de cause,
DÉBOUTER la société GS PROMOTION de sa demande de condamnation in solidum à hauteur de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile STATUER CE QUE DE DROIT AU TITRE DES DEPENS.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience d'incident en date du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.

En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
A titre liminaire, il sera relevé que l’expert judiciaire, M. [P] a déposé son rapport « en l’état » produit par la société GS Promotion en pièce n°27 et portant l’intitulé « RAPPORT EN L’ETAT A L’ATTENTION DE MADAME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER REDIGE LE 20 FEVRIER 2025. »
En l’espèce, la société GS Promotion fait valoir que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Cette indemnisation correspond selon l’expert aux surcoûts de construction.
Elle souligne que l’expert a relevé que c’est à la suite d’une décision collégiale de BTP Consultants, Securisk, OCD Ingenierie et du Cabinet Studio 2B Architecture que le projet a été modifié, déclassant les bâtiments de 3ème famille de classe B en 3ème famille de classe A.
Les responsabilités sont imputables à toute la chaîne des intervenants dans le contrôle et la maîtrise d’œuvre du chantier.
Il fixe dans son rapport déposé en l’état les imputabilités suivantes :
- BTP Consultants : 20 %
- OCD Ingenierie : 60 %
- Studio 2B Architecture : 20 %
La société GS Promotion sollicite la condamnation, à titre de provision, aux surcoûts de production tels qu’évalués par l’économiste mandaté par la société Euromaf, assureur de la société BTP Consultants, soit la somme de 131 237,49 € TTC.
Elle indique que rien n’interdit au juge de la mise en état de condamner uniquement la société OCD Ingenierie et de renvoyer au fond le débat sur le partage de responsabilité.
Enfin, elle sollicite également la condamnation provisionnelle à la somme de 10 764,51 € TTC correspondant aux frais d’expertise outre 10 000 € en application de l’article 700 du CPC.

La société OCD Ingenierie rappelle que la non-conformité aux normes est de jurisprudence constante un désordre de nature décennale et à supposer que le caractère décennal du désordre ne soit pas retenu, la garantie de l’assureur Mma au titre de sa responsabilité contractuelle souscrite à compter du 1er janvier 2018 (RCD et RC) est mobilisable.
Par ailleurs, OCD Ingenierie et M. [L] opposent des contestations sérieuses à la demande en ce que M. [L] n’est intervenu qu’à titre strictement formel et assurantiel. Il n’est ainsi pas démontré qu’il soit intervenu dans la conception de l’ouvrage.
Aucun contrat n’a été signé entre la société GS Promotion et M. [L] de sorte que l’ajout de son nom aux côtés de la SARL Studio 2B Architecture est infondé.
La société Studio 2B Architecture émet également des contestations sérieuses pour s’opposer à la demande de la société GS Promotion en rappelant que la demande de provision se fonde sur le rapport d’expertise déposé en l’état et alors même que la société GS Promotion a contesté ce rapport devant le juge chargé du contrôle d’une part et a contesté les honoraires de l’expert devant la cour d’appel.
Elle rappelle que ledit rapport ne répond pas à ses dires ni à aucun chef de mission et que de par son caractère provisoire les parties n‘ont pas été à même de présenter leurs observations ou à tout le moins que l’expert en prenne connaissance.
Enfin elle souligne qu’elle n’est pas maître d’œuvre d’exécution du chantier et renvoie à la convention tripartite signée entre M. [O], maître d’ouvrage pour la SCCV [Adresse 12], GS Promotion, M. [L], architecte et M. [R] [Q]
Elle relève que la décision de modification tenant au classement des bâtiments a été prise après reprise de chantier par M. [L].
A cet effet, la société GS Promotion a d’ailleurs reconnu par courriel du 15 décembre 2021 que M. [R] n’avait « fait que dessiner ce que le bureau de contrôle et le maître d’œuvre ont insisté à modifier. »
La société Maf émet des contestations sérieuses quant à la mobilisation de sa garantie pour la société OCD Ingenierie au regard de la date de résiliation de la police mais également tenant le fondement juridique de la demande de la société GS Promotion, laquelle relève des garanties facultatives.
La société BTP Consultants et la société Euromaf font valoir qu’agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société GS Promotion se doit de démontrer la faute, le préjudice et le lien causal. Ainsi, GS Promotion ne peut s’en dispenser en se référant uniquement au rapport d’expertise.
Par ailleurs, elles contestent l’appréciation portée par l’expert dans la mesure où elle est erronée au regard de sa mission de contrôleur technique.
Au regard du déroulement de la mission, elles demandent sa mise hors de cause.
Les sociétés Mma, assureurs de la société OCD Ingenierie, font valoir que l’expert n’a pas analysé les dires des parties puisque son rapport a été déposé en l’état.
Ses garanties ne sont pas mobilisables en ce que le fondement de l’action de la société GS Promotion est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, responsabilité contractuelle et que ni ses garanties RCD ni RC ne sont mobilisables.
Les sociétés Mma, en qualité d’assureurs de M. [L] émettent également des contestations sérieuses tenant l’absence de mission de conception confiée à M. [L] dans le cadre de l’opération de construction et en l’absence de faute démontrée imputable à M. [L].
Enfin, elles soutiennent que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce que le fondement de l’action de la société GS Promotion est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, responsabilité contractuelle et que ni ses garanties RCD ni RC ne sont mobilisables.

Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des défendeurs à l’incident critiquent le travail de l’expert judiciaire, en le considérant au mieux incomplet notamment en l’absence de réponse aux dires des parties et en ce qu’il a été déposé en l’état donc comportant des appréciations provisoires notamment en termes d’imputabilités ou encore d’appréciation sur les intervenants à la prise de décision de déclassement.
Un débat sur les conclusions de l’expert judicaire apparaît donc nécessaire.
Par ailleurs, les assureurs des intervenants contestent également devoir mobiliser leurs garanties, ce qui relève également du juge du fond.
Le juge de la mise en état n’est pas plus compétent pour statuer sur la demande de la société BTP Consultants et son assureur, Euromaf, ou encore de la société Studio 2B Architecture quant à leur mise hors de cause dans la mesure où il convient de statuer sur l’étendue de leurs missions qui leur ont été dévolues.
Dans ce contexte, les conditions fixées par l’article 789 pour accorder une provision ne sont pas réunies.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandes de provisions de la société GS Promotion se heurtent à différentes difficultés sérieuses qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Il en découle que ses demandes de provision ne seront pas accueillies.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.

Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, chaque partie ayant conclu à l’occasion de l’incident sur les éléments relevant du fond, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société BTP Consultants et de son assureur, la société Euromaf ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Studio 2B Architecture ;

REJETONS la demande de provisions formulée par la société GS Promotion ;

REJETONS les demandes de la société Maf quant à l’absence de mobilisation de ses garanties au profit de la société OCD Ingenierie ;

RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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