TJ 73011, 23 juin 2026, RG 26/00010
Vérifier : TJ 73011, 23 juin 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23/06/2026
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5FF
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. NOGENTIL B
[Adresse 1]
représentée par Me Laura DEROBERT de la SELARL LEX ALPINA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Benoit RAIMBERT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOGENTIL B, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ MEYNET & Associés
C/o SELARL AJ MEYNET & Associés - [Adresse 2]
représenté par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Guillaume GOURDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc SOULIER du cabinet SOULIER BUNCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. MANDA (EX-HELLO SYNDIC)
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 19 Mai 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025, la société Aj Meynet & associés a été désignée, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nogentil B sis [Adresse 5] à [Localité 1] et ce pour une durée de 6 mois.
Suivant actes en date du 17 décembre 2025, complété par conclusions notifiées le 27 février 2026, la société Nogentil B a fait assigner M. [P] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nogentil B représenté par son administrateur provisoire la société Aj Meynet & associés et la société Manda devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Albertville à la requête de M. [P] [C] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant conclusions en défense notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nogentil B indique s’en rapporter et sollicite la condamnation de la société Nogentil B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dépens.
Suivant écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, M. [P] [C] conclut au débouté de la société Nogentil B en sa demande au titre des frais irrépétibles, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026.
A cette date, la société Nogentil B a indiqué que les parties étaient d’accord sur la demande en rétractation de l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire et qu’elle abandonnait sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a renoncé à sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [C] s’est référé à ses écritures.
La société Manda n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 - Sur la demande en rétractation de l’ordonnance
L’article 493 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse”.
L’article 497 du même code dispose que “Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.”
Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s'est prononcé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2025 que la société Manda a été désignée pour assurer la mission de syndic de la copropriété pour une durée de 9 mois à compter du 11 juillet 2025 (Pièce n°4 demandeur résolution n°5)
Par ailleurs, M. [P] [C], requérant initial, indique dans ses écritures que la désignation de l’administrateur provisoire est devenue sans objet compte tenu du désistement de la société Nogentil B de sa procédure en annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 du fait de l’absence de mandat de syndic de la société Manda pour procéder à la convocation des copropriétaires à ladite assemblée générale.
Il est également produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 mars 2026 selon lequel la société Manda a été reconduite pour assurer la mission de syndic de la copropriété Nogentil B pour une durée de 18 mois (Pièce n°9 demandeur résolution n°11).
Il sera également constaté que les parties constituées s’accordent pour que soit rétractée l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025.
Compte tenu de la désignation du syndic lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2025 et de l’absence de contestation judiciaire de la résolution, la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété est devenue sans objet.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 04 décembre 2025.
2 - Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties ayant abandonné leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu statuer sur celles-ci.
Il sera également dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RETRACTONS l’ordonnance sur requête en date du 04 décembre 2025,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.