Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 73011, 23 juin 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 73011, 23 juin 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
6a3af4d9cdc6046d476c3492

Texte de la décision

23,336 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23/06/2026

N° RG 26/00040 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C5D4

DEMANDEUR(S) :

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 1] HOTELLERIE LOISIRS EMOTIONS
[Adresse 1]
représentée par Me MEILNIK substituant Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

S.A.R.L. [Localité 1] HOTELLERIE LOISIRS EMOTIONS
[Adresse 2]
représentée par Me MEILNIK substituant Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. ALPINE LODGES
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [Localité 1] STEAMBOAT LODGE
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL MP IMMOBILIER (OMMI)
[Adresse 3]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL MP IMMOBILIER (OMMI)
[Adresse 3]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Thomas RIVIERE de L’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL LA CROIX DE SAVOIE
[Adresse 7]
non comparant ni représenté

S.A.S. TRIVIUM INGENIERIE
[Adresse 8]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Charles ROUSSEAU du cabinet ALTIX AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 9]
représentée par Me Anne-Marie LAZZARIMA substituant Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

S.A. ALBINGIA, assureur RC et Tous Risques Chantier de la SAS ALPINE LODGES
[Adresse 10]
représentée par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. PF ETANCHEITE
[Adresse 11]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ du cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SARL PF ETANCHEITE
[Adresse 12]
représentée par Me Romane CHAUVIN substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,

S.A. GENERALI IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
[Adresse 13]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. ACTE IARD, assureur de la SAS TRIVIUM INGENIERIE
[Adresse 14]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. SMA SA, assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 15]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 19 Mai 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 1] hôtellerie loisirs et émotions est propriétaire non occupante de l’appartement à usage d’habitation n°301 situé au 3ème étage de l’ensemble immobilier “[Adresse 16]” sis [Adresse 17] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété ayant pour syndic la société La Croix de Savoie, et assurée auprès de la société Axa France Iard.

L’ensemble immobilier “[Adresse 16]” est voisin de l’ensemble immobilier “Steamboat” dans lequel des travaux de réhabilitation ont été entrepris.

Le 07 mai 2025, un incendie s’est déclaré sur ce chantier et s’est propagé à la toiture de l’immeuble “[Adresse 4]” ainsi qu’au dernier niveau de l’immeuble dénommé “[Adresse 16]”.

Un procès-verbal de constatation a été établi le 11 juin 2025 par les experts mandatés des compagnies d’assurance sur l’origine technique de l’incendie.

Par ordonnance du 3 février 2026, modifiée par une ordonnance du 10 mars 2026 de changement d’expert, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Generali Iard, de la société Alpine Lodges, du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]” représenté par la société Alpine Lodges, du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” par la société Alpine Lodges, de la société [Localité 1] Steamboat Lodge, de la société Trivium Ingenierie, de la société Dekra Industrial, de la société PF Etanchéité, de la compagnie QBE Europe Sa/NV assureur de la société PF Etanchéité, de la compagnie Albingia en qualité d’assureur tous risques et responsabilité civile de la société Alpine Lodge, de la compagnie Acte Iard en qualité d’assureur de la société Trivium Ingenierie, de la compagnie Sma Sa en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16]” représenté par son syndic en exercice la société La Croix de Savoie et de la société Hiscox Underwriting Limited, et a commis M. [J] [A] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur le chiffrage des dommages et préjudices de l’immeuble Résidence “[Adresse 18]”, de l’immeuble [Adresse 5], de l’immeuble [Adresse 4] et la société [Localité 1] Steamboat Lodge et les époux [T] eu égard aux causes et circonstances du sinistre telles que décrites dans le procès-verbal du 11 juin 2025.

Par actes des 15, 16, 17, 18 décembre 2025 et 06 janvier 2026 les sociétés Axa France Iard et [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions ont fait assigner la société Generali Iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16]”, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 19]” représenté par son syndic en exercice la société La croix de Savoie, la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de la société Trivium ingénierie, la société Trivium ingénierie, la société Dekra industrial, la société Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial, la société Albingia en sa qualité d’assureur tous risques chantier et responsabilité civile de la société Alpine Lodges, la société Alpine Lodges, la société [Localité 1] [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4]” représenté par son syndic la société Mp immobilier (Ommi), le syndicat des copropriétaires [Adresse 5]” représenté par son syndic la société Mp immobilier (Ommi),la société Pf étanchéité et la société Qbe Europe en sa qualité d’assureur de la société Pf étanchéité aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer les causes et origines du sinistre survenu le 07 mai 2025, outre la réserve des dépens avec ceux de l’instance au fond et à défaut les mettre à la charge de la société Axa France Iard.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 les sociétés [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et Axa France Iard, son assureur, demandent au juge des référés de :
- dire commune à la société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et à la société Axa France Iard l’expertise ordonnée par ordonnance du 03 février 2026 ayant ordonnée une expertise judiciaire ainsi que l’ordonnance du 10 mars 2026 de changement d’expert,
- ordonner une mesure d’expertise avec le même expert afin qu’il recueille notamment l’existence d’un accord des parties sur les causes et origine du sinistre,et à défaut en déterminer les causes, l’imputabilité de l’incendie et chiffrer les préjudices subis par la société [Localité 1] loisirs et émotions.

Elles indiquent avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire distincte à l’expertise en cours en ce qu’elles sollicitent une mission d’expertise différente visant à voir chiffrer l’ensemble de leur préjudice. Précisément sur l’étendue de la mission et la recherche des causes et origines du sinistre, elles s’appuyent sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expertise non judiciaire à la demande d’une des parties et font valoir que personne n’a acté l’accord des parties sur les conclusions des experts des compagnies d’assurance, qu’elles considèrent comme présentant un plafond de garantie relativement bas. Ainsi elles sollicitent que l’expert acte cet accord sur les causes et origines de l’incendie ou à défaut qu’ils les recherchent.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026 la société Generali Iard formule protestations et réserves à la demande d’expertise et la réserve des dépens et frais irrépétibles.

Suivant conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 26 février 2026 la société Qbe Europe Sa/Nv formule protestations et réserves à la demande d’expertise en désignant le même expert que celui désigné dans l’ordonnance du 03 février 2026 (RG n°25/00314), et sollicite de faire application des franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance notamment la somme de 1 600 000 euros par sinistre au titre de la garantie et 3 000 euros par sinistre au titre de la franchise concernant les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant de la RC exploitation pendant les travaux, en tenant compte de l’imputation des frais de défense sur le plafond, outre la réserve des dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026 la société Albingia demande au juge des référés, à titre principal de débouter les demandeurs et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Claraz-Murat.
A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestations et réserves à l’expertise aux frais avancés des demandeurs et limiter la mission d’expertise aux travaux de remise en état et reconstruction de l’appartement de la société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions.

Elle oppose l’absence de motif légitime. Elle expose qu’une mesure d’instruction est déjà en cours avec les mêmes parties et que l’expert a pour mission de rechercher les causes et circonstances du sinistre survenu le 07 mai 2025.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026 la société Sma Sa formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et étendant la mission de l’expert désigné dans l’ordonnance du 03 février 2026 (RG n°25/00314) aux demandes présentées par les demandeurs, outre la réserve des dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2026 la société Dekra Industrial formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et sollicite un complément de mission pour l’expert désigné dans l’ordonnance du 03 février 2026 (RG n°25/00314) afin qu’il se prononce uniquement sur les demandes portant sur l’appartement appartenant à la société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions (coût des travaux, préjudices) et que soient laissés les dépens à la charge des demandeurs.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2026 la société Acte Iard formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et en désignant le même expert que celui désigné dans l’ordonnance du 03 février 2026 (RG n°25/00314), outre la réserve des dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 la société Trivium Ingenierie formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et en désignant le même expert que celui désigné dans l’ordonnance du 03 février 2026 (RG n°25/00314), outre la réserve des dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 les sociétés Alpine Lodges,
et [Localité 1] Steamboat Lodge, les syndicats des copropriétaires [Adresse 4]” et Résidence “[Adresse 5]” formulent protestations et réserves à la demande d’expertise pour désigner le même expert que celui désigné dans l’ordonnance du 03 février 2026 (RG n°25/00314) et sollicitent une limitation de la mission à la recherche des conséquences et préjudices du demandeur et réserver les dépens.

A l’appui de leurs demandes, ils indiquent que les experts des syndicats des copropriétaires et sociétés intervenantes lors des travaux ont abouti à des conclusions concordantes quant à l’origine de l’incendie qui ont été dressées dans un procès-verbal de constatation. Ils expliquent que l’expert de la société Axa n’était, certes, pas représenté lors du procès-verbal mais il n’a pas contesté les conclusions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. A cette date les parties ayant constitué avocat ont confirmé les termes de leurs conclusions.

La société PF Etanchéité a formulé protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 19]” n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de relever que les sociétés demanderesses demandent, au dispositif de leurs dernières conclusions qui seules lient le juge, tout à la fois de leur voir déclarer commune l’expertise ordonnée le 3 février 2026 et de voir ordonner une nouvelle expertise.

1 - Sur la demande de rendre commune l’expertise judiciaire en cours

L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, la société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions justifie être propriétaire du bien situé dans la résidence “[Adresse 18]” sis [Adresse 17] à [Localité 1], immeuble ayant été impacté par l’incendie du 07 mai 2025, et avoir souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard pour l’exercice de son activité dans ce bien immobilier (Pièces n°1 et 3 demandeurs).

En conséquence, la société [Localité 1] loisirs émotions et la société Axa France Iard justifient d’un motif légitime à participer aux opérations d’expertise en cours et il sera fait droit à leur demande de leur voir rendue commune l’expertise judiciaire en cours.

2- Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

L’article 236 du code de procédure civile énonce que “ le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ”.

Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du même code “le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”

En l’espèce, il est établi que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 03 février 2026 donne mission à l’expert de se prononcer sur l’évaluation des dommages et préjudices résultant de l’incendie survenu le 07 mai 2025 eu égard aux causes et circonstances du sinistre telles que décrites dans le procès-verbal du 11 juin 2025, mais également de fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, notamment au regard des obligations réglementaires des différents intervenants à l’acte de construire litigieux.

Il n’est pas discuté que la demande d’expertise de la société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et son assureur concerne le même sinistre objet de l’ordonnance du 03 février 2026, à savoir l’incendie survenu le 07 mai 2025 au sein de l’immeuble le “Steamboat”, et qu’elle met en cause les mêmes parties présentes aux opérations d’expertise.

Dès lors qu’il est fait droit à la demande visant à dire commune aux sociétés demanderesses cette expertise en date du 3 février 2026, la demande de chefs de mission portant sur la recherche de l’origine des causes du sinistre, est insuffisante à démontrer l’existence d’un motif légitime distinct et autonome de celui caractérisé lors de l’instance RG n°25/00314 et ainsi à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

En conséquence, faute de preuve d’un motif légitime, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.

Il appartient donc à la société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et son assureur de solliciter, auprès du juge des référés, une extension de mission en recueillant les observations de l’expert en application des dispositions légales précitées.

La société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et son assureur, la société Axa France Iard ne peuvent donc qu’être déboutées de leur demande d’expertise judiciaire.

3 - Sur l’application des franchises de garantie de Qbe Europe

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation.

La société QBE Europe Sa/NV demande au juge des référés de faire application des franchises et plafonds prévus au contrat d’assurance pour les sinistres et les dommages matériels.

Il y a lieu de constater que la société QBE Europe Sa/Nv avait déjà sollicité l’application de ces franchises d’assurance dans l’instance n°RG n°25/00314 et que le juge des référés a rejeté sa demande comme ne relevant pas de son office.

Il ne peut qu’être rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat, et notamment l’application des franchises ainsi que leur opposabilité, de tels éléments impliquant un examen du fond du droit.

Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse à voir appliquer les franchises d’assurance, d’autant qu’une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer les préjudices et leur imputabilité.

Cette demande est donc rejetée.

4 - Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

La société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et son assureur, la société Axa France Iard, succombant en leur demande d’expertise, doivent supporter la charge des dépens, dont distraction est faite au profit de Maître Claraz-Murat pour ceux qui concernent la société Albingia.

L’équité ne commande pas d’allouer à la société Albingia une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

RENDONS commune et opposable à la société [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et son assureur, la société Axa France Iard l’ordonnance de référé du 03 février 2026, modifiée par ordonnance du 10 mars 2026, ayant commis M. [J] [A] en qualité d’expert judiciaire,

DISONS que la mission confiée à l’expert judicaire M. [J] [A] par les ordonnances rendues le 03 février et 10 mars 2026 devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et son assureur, la société Axa France Iard,

DISONS que l’expert devra les tenir informées des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,

DEBOUTONS les sociétés [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et son assureur, Axa France Iard de leur demande d’expertise judiciaire,

DEBOUTONS la société QBE Europe Sa/NV de sa demande d’application des franchises et plafonds d’assurances,

DISONS que les dépens demeurent à la charge des sociétés [Localité 1] hôtellerie loisirs émotions et de la société Axa France Iard dont distraction est faite à Maitre Claraz-Murat,

DEBOUTONS la société Albingia de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.