TJ 73011, 23 juin 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23/06/2026
N° RG 26/00047 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5MJ
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, prise en son établissement secondaire EIFFAGE CONSTRUCTION SAVOIE
Etablissement EIFFAGE CONSTRUCTION SAVOIE - [Adresse 1]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE BOIS, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. MITHIEUX TP
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. TRAVAUX PREFABRIC REALISATION CHANTIER - TPRC
[Adresse 3]
représentée par Me PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Sébastien MEROTTO, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.S. ETABLISSEMENTS GAL
[Adresse 4]
représentée par Me RATTAIRE substituant Me Julien BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
APPELEES EN CAUSE :
Société L’AUXILIAIRE, assureur RCD et RC de la SAS ETABLISSEMENTS GAL
[Adresse 5]
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur RD de la SAS ETABLISSEMENTS GAL
[Adresse 6]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 19 Mai 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 novembre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des syndicats de copropriétaires des immeubles [Adresse 7] et [Adresse 8], de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur au titre de l’assurance décennale de Eiffage immobilier Centre Est et d’assureur responsabilité civile décenalle de Eiffage Construction Alpes Dauphine au titre de l’assurance Eiffage en tant qu’entreprise générale, de la société Axima Concept, de la société Franceénergies de la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Savoisienne de génie climatique, de la société Domingue, de la société Axa France Iard, assureur de la société Domingues étanchéité bardage, de la société Eiffage immobilier Centre Est, de la société Eiffage Construction Alpes Dauphine, de la société Eiffage Construction Alpes Dauphine prise en son établissement secondaire Eiffage construction Savoie, de la société MMV, et de la société Apave infrastructures et construction France pour sa mission de contrôle technique (hors attestation handicap, DPE et consuel) a commis M. [H] [M] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres allégués portant sur les fuites et infiltrations dans les deux immeubles, les problèmes techniques sur les bardages et structures en bois, les fixations de garde-corps de balcon des deux résidences, et le non-respect de règles de sécurité incendie.
(RG n°24/00346).
Par actes du 26 janvier 2026 la société Eiffage Construction Alpes Dauphine a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Mithieux TP, la société Travaux préfabric réalisation chantier - TPRC (la société TPRC) et la société Etablissements Gal aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 26 novembre 2024 et réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00047.
Par actes des 5 et 23 mars 2026 la société Etablissements Gal a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Swisslife assurances de biens, en sa qualité d’assureur responsabilité décenanle de la société Etablissement Gal et la Compagnie l’Auxiliaire mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Etablissement Gal, aux fins de voir poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de ces sociétés et réserver les frais irrépétibles et les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00152.
A l’audience du 19 mai 2026 la jonction a été ordonnée, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 26/00047.
A cette date la société Eiffage Construction Alpes Dauphine a fait reprendre les termes de l’assignation.
La société Etablissement Gal a fait reprendre ses conclusions transmises le 11 mars 2026 selon lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
- réserver tous droits et moyens des parties,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de contester tant la recevabilité que le bien fondée des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre,
- dire et juger que l’avance des frais d’expertise judiciaire devra être réalisée par la société Eiffage Construction Alpes Dauphine,
- condamner la société Eiffage Construction Alpes Dauphine aux entiers dépens de l’instance.
La société Mithieux DP et la société TPRC, dûment représentées, ont formulé protestations et réserves à la demande d’extension de l’expertise.
De même la société L’Auxiliaire, en qualité assureur RCD et RC de la société Etablissement Gal et la société Swisslife assurances de bien, et qualité assureur RD de la société Etablissement Gal, dûment représentées, ont formulé des protestations et réserves à la demande d’extension de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
2 - Sur la demande de rendre commune et opposable la mission d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, la société Eiffage construction Alpes Dauphine est partie aux opérations d’expertise en cours.
Elle expose qu’à l’issue de la réunion d’expertise du 11 septembre 2025, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause des titulaires du lot n°4 “gros oeuvre” et du lot n°19 “ouvrages bois extérieurs” ainsi que la maîtrise d’oeuvre.
Cependant, elle s’abstient de produire la note expertale visée dans l’assignation et se limite à produire un courriel de l’expert en date du 13 janvier 2026 indiquant “après lecture de votre projet d’assignation, je n’ai pas d’opposition à l’appel en cause des intervenants visés” sans joindre le projet d’assignation transmis à l’expert, ni aucun élément permettant d’identifier lesdits intervenants.
Pour autant, il ressort des pièces produites par la société Etablissements Gal que par compte rendu n°01 faisant suite à la réunion d’expertise du 11 septembre 2025, l’expert a effectivement identifié des lots concernés par les désordres pour lesquels les parties n’étaient pas dans la cause en visant le lot n°04 “gros oeuvre” pour les nez de balcon et le lot n°19 “ouvrage bois extérieurs”.
Or, la société Etablissement Gal ne conteste pas avoir eu en charge ni les lots n°8 “menuiseries extérieures bois”et n°20 “ouvrage bois extérieurs” pour la copropriété I, ni le lot n°19 “ouvrage bois extérieurs” de la copropriété II visés dans l’assignation.
De même la société TPRC ne conteste pas avoir été titulaire du lot n°4 “gros oeuvre” visé dans l’assignation.
Au vu de ces éléments, il apparait utile à la solution du litige que la société Etablissement Gal et la société TPRC participent aux opérations d’expertise. Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes.
En revanche, la société Eiffage construction Alpes Dauphine ne produit aucun document permettant d’établir un motif légitime pour attraire la société Mithieux TP aux opérations d’expertise. Ainsi elle se limite à affirmer que cette société était en charge du terrassement des drainages des parois enterrées, sans justifier ni du lien contractuel allégué ni des observations de l’expert sur ce point, quoique la société Mithieux TP se limite à formuler des protestations et réserves. La demande concernant la société Mithieux TP est donc rejetée faute de preuve d’un motif légitime.
Enfin, la société Etablissement Gal produit les attestations d’assurance qu’elle a souscrites auprès de la société Swisslife Assurances de biens au titre de la responsabilité décennale d’une part et auprès de la compagnie L’Auxiliaire BTP au titre de la responsabilité civile décennales et responsabilité civile.
Il sera également relevé que les sociétés Swisslife Assurances de biens et Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ne s’opposent pas à leur voir étendre les opérations d’expertise.
En conséquence, il apparait utile à la solution du litige que les assureurs RCD et RC de la société Etablissement Gal participent aux opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à cette demande.
3 - Sur les dépens
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicite, la présente décision mettant fin à l’instance et dessaisissant le juge. De même il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
La société Eiffage construction Alpes Dauphine est donc tenue aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la société Travaux préfabric réalisation chantier - TPRC, à la société Etablissements Gal, à la société Swisslife assurances de biens, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Etablissements Gal et à la Compagnie l’Auxiliaire mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Etablissements Gal, l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024 ayant commis M. [H] [M] en qualité d’expert judiciaire,
REJETONS la demande d’extension de la mission à la société Mithieux TP ;
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire M. [H] [M] par l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 (RG n°24/00346) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire des sociétés la société Travaux préfabric réalisation chantier - TPRC, à la société Etablissements Gal, à la société Swisslife assurances de biens, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Etablissements Gal et à la Compagnie l’Auxiliaire mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Etablissements Gal,
DISONS que l’expert devra les tenir informées des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS la société Eiffage Construction Alpes Dauphine aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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