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TJ 06069, 23 juin 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 06069, 23 juin 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6a3af5bccdc6046d476c455f

Texte de la décision

7,937 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.C.I. LILIFLOR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [R] [I]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juin 2026

DÉCISION N° : 26/120
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT6D

DEMANDERESSE

S.C.I. LILIFLOR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par son gérant, M. [T] [Z]

DEFENDERESSE

Madame [R] [I]
née le 10 Novembre 1972 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

Expéditions délivrées
à SCI LILIFLOR
à Mme [I]

le

Grosse délivrée
à SCI LILIFLOR

le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

A l’audience publique du 21 Mai 2026, en présence de Madame [D] [S], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
La SCI LILIFLOR a donné à bail à Madame [R] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à SAINT VALLIER DE THIEY par contrat en date du 1er septembre 2025 pour un loyer mensuel de 500 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la SCI LILIFLOR a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 20 novembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 21 mai 2026, la SCI LILIFLOR, représentée par son gérant, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [R] [I] ;la condamner au paiement de la somme actualisée de 4 980 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026 (loyer de mai 2026 inclus)) ;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;la condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Madame [R] [I], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 9 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoireL'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 1er septembre 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2025 pour la somme en principal de 1.860 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2026.

L’expulsion de Madame [R] [I] sera donc ordonnée.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI LILIFLOR produit un décompte démontrant que Madame [R] [I] reste lui devoir la somme de 4.980 euros à la date du 19 mai 2026.
Madame [R] [I], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Madame [R] [I] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 980 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026.
Madame [R] [I] sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 8 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 520 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).

Sur les demandes accessoires
Madame [R] [I] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI LILIFLOR a dû accomplir, Madame [R] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2025 entre la SCI LILIFLOR et Madame [R] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à SAINT VALLIER DE THIEY sont réunies à la date du 8 janvier 2026. ORDONNE en conséquence à Madame [R] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. DIT qu’à défaut pour Madame [R] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LILIFLOR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à la SCI LILIFLOR, à titre provisionnel, la somme de 4.980 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026 (loyer de mai 2026 inclus). CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à la SCI LILIFLOR, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 520 euros. CONDAMNE Madame [R] [I] à verser à la SCI LILIFLOR la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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